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1998002016 BE

1998002016 23 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998002016

L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par l'alinéa suivant

"Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle."

BE Justel 1998002016

A l'article 20, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "d'un des congés suivants" sont remplacés par les mots "d'une des absences suivantes";

2° le § 2 est complété comme suit

"- congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'occasion de la naissance de son enfant, visé à l'article 3, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères."

BE Justel 1998002016

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 29 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 2 et 20;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 février 1997;

Vu le protocole n° 92/5 du 28 mai 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 262 du 24 avril 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de corriger la situation inique de certains membres du personnel qui ne peuvent pas utiliser un droit à l'interruption de carrière qui existe pour eux, pour le motif que la réglementation actuelle n'a pas prévu l'interruption temporaire d'un autre droit existant, à savoir celui à la semaine volontaire de quatre jours;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, .

Nous avons arrêté et arrêtons

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