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1998000781 BE

1998000781 10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de [125 EUR] et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs. (AR 2000-07-20/70, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1998 et mis à jour au 30

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998000781

Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception un relevé de tous les dons de (125 EUR) et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998000781

En cas d'élections pour les chambres fédérales, le Parlement européen, le Conseil de la Région wallonne, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone, (les conseils provinciaux, communaux et de distict, des conseils de l'aide sociale,) chacun des candidats présentés en vue du renouvellement de ces assemblées établit le relevé de tous les dons de (125 EUR) et plus qui lui ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année de l'élection. <AR 2000-08-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 25-08-2000> <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

En outre, le premier candidat de chacune des listes établit un relevé des dons de (125 EUR) et plus, selon les modalités indiquées à l'article 3, qui ont été effectués au profit de la liste en tant que telle, sous quelque forme que ce soit. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque les élections en vue du renouvellement de l'une des assemblées énumérées à l'alinéa 1er prennent place dans les trois premiers mois de l'année, le relevé des dons de (125 EUR) et plus qui ont été attribués tant aux candidats qu'aux listes porte à la fois sur l'année de l'élection et celle qui la précède. <AR 2000-07-20/70, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998000781

Pour chacun des dons visés aux articles 1er et 2, sont mentionnés les nom et prénoms de la personne physique qui l'a effectué, son adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) ainsi que sa nationalité.

Sont mentionnés également le montant exact de chaque don et la date à laquelle il a été réceptionné, ainsi que le montant total de tous les dons effectués durant l'année écoulée ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède dans le cas visé à l'article 2, alinéa 3.

BE Justel 1998000781

Les relevés visés aux articles 1er et 2 sont établis conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte de partis politiques, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte.

BE Justel 1998000781

Les premiers relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 1999 et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 avril de l'an 2000.

(Les premiers relevés concernant les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale du 8 octobre 2000 dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 2000 à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 12 août 2000 modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale, et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 avril 2001.) <AR 2000-08-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-08-2000>

BE Justel 1998000781

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N. Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de (125 EUR), et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. <AR 2000-07-20/70, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-12-1998, p. 40748 - 40749).

<Modifié par AR 2000-08-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 25-08-2000; voir M.B. 29-08-2000, p. 29292>

<Note attaché à l'annexe modifié par AR 2000-07-20/70, art. 9, 003; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29698> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 19 novembre 1998, et les articles 16bis, alinéa 2, 16ter et 22, alinéa 2, insérés par la loi du 19 novembre 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 25 juin 1998, l'article 7 et les articles 11, alinéa 2, et 11bis, insérés par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par la loi du 10 avril 1995 et remplacée par la loi du 25 juin 1998, l'article 7, remplacé par la loi du 10 avril 1995, et les articles 11, alinéa 2, et 11bis, insérés par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 25 juin 1998 modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment les articles 8 et 10;

Vu la loi du 25 juin 1998 modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 9;

Vu la loi du 19 novembre 1998 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment les articles 15 et 19;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions (BR)légales prérappelées qui prescrivent l'enregistrement annuel par leurs bénéficiaires de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, ainsi que le dépôt des relevés y relatifs, entrent en vigueur le 1er janvier 1999; qu'il est dès lors impératif de déterminer sans délai les modalités d'exécution de ces dispositions;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 24-08-2000 publié le 29-08-2000

Articles modifiés

2; 5; N

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Les deux lois du 25 juin 1998 qui ont modifié les lois du 19 mai 1994 organiques de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection respectivement du Parlement européen et des conseils de Région et de Communauté, de même que la loi du 19 novembre 1998 qui a modifié la loi du 4 juillet 1989 organique de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des chambres législatives fédérales, font obligation aux bénéficiaires des dons de 5 000 F et plus faits à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, d'enregistrer annuellement l'identité des personnes physiques qui les ont effectués.

Les dispositions légales qui instaurent cette obligation entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Elles prévoient en outre que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ces enregistrements ainsi que de leur dépôt. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui Vous est soumis.

Conformément aux lois prérappelées, la réglementation en projet trouvera à s'appliquer à partir du 1er janvier 1999 et les premiers relevés qui seront établis dans le respect de ses dispositions seront dressés au début de l'an 2000 et porteront sur les dons de 5 000 F et plus effectués durant l'année 1999.

L'arrêté en projet distingue les relevés à établir par les partis politiques et leurs composantes de même que par les mandataires politiques d'une part, et ceux que devront dresser les candidats et les listes d'autre part, en cas d'élections en vue du renouvellement d'une ou de plusieurs des assemblées parmi celles énumérées ci-après : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone.

Dans le premier cas, le relevé sera annuel et portera sur les dons de 5 000 F et plus effectués durant l'année écoulée. Dans le second cas, le relevé sera établi au terme de l'année de l'élection et il portera sur les dons de 5 000 F. et plus effectués durant l'année de l'élection, ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède si l'élection a lieu dans les trois premiers mois de l'année.

Les relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent projet d'arrêté devront être dressés conformément au modèle qui y est annexé. Devront notamment y être mentionnés pour chacun d'eux, dans l'ordre de leur réception, le numéro d'ordre du don, la date à laquelle il aura été réceptionné et l'identité complète de la personne physique qui l'aura effectué (nom et prénoms, nationalité et adresse complète, c'est-à-dire la rue, le numéro et la commune de résidence principale). En outre, il y aura lieu d'y faire figurer le montant exact de chaque don et le montant total des dons réceptionnés durant l'année - ou les deux années dans le cas ci-dessus envisagé - sur laquelle portera le relevé.

Les relevés portant enregistrement de l'identité des personnes physiques ayant effectué des dons de 5 000 F et plus devront être déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle portera le relevé.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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