1998000627 14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, les mots " 20 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à trois-quarts temps " sont remplacés par les mots " 25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, 1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat fédéral s'est engagé dans l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution dans les plus brefs délais de l'accord modificatif de coopération, que l'exécution de l'accord de coopération précité requiert la fixation d'une intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail au moins à quatre cinquièmes temps dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons