1998000595 18 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1998 et mise à jour au 19-01-2000).
Texte législatif (4 Articles)
Les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998, dans plusieurs communes, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
L'étendue géographique de la calamité comprend les communes citées ci-après
Province d'Anvers
Aartselaar
Anvers
Balen
Berlaar
Boechout
Bonheiden
Boom
Bornem
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Duffel
Edegem
Essen
Geel
Grobbendonk
Heist-op-den-Berg
Hemiksem
Herentals
Herenthout
Herselt
Hoogstraten
[Hove] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Hulshout
Kalmthout
Kapellen
Kasterlee
Kontich
Laakdal
Lierre
[Lille] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Lint
Malle
Malines
Meerhout
Mol
Mortsel
Niel
Nijlen
Olen
Putte
[Puurs] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Ranst
Rumst
Rijkevorsel
Schelle
Schilde
Schoten
Sint-Amands
Sint-Katelijne-Waver
Stabroek
Vorselaar
Westerlo
Wijnegem
Willebroek
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel
Zwijndrecht
Province de Limbourg
Alken
As
Beringen
Bilzen
Bocholt
Looz
Diepenbeek
Genk
Gingelom
Halen
Hasselt
Heers
Herck-la-Ville
Heusden-Zolder
Hoeselt
[Houthalen-Helchteren] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Kinrooi
Kortessem
[Lommel] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Lummen
Meeuwen-Gruitrode
[Neerpelt] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Nieuwerkerken
Overpelt
Riemst
Saint-Trond
Tessenderlo
Tongres
Fourons
Wellen
Zonhoven
Province de Liege
Ambleve
Aubel
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Beyne-Heusay
Blegny
[Bullange] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Burg-Reuland
Butgenbach
Chaudfontaine
Comblain-au-Pont
Crisnee
Dalhem
Dison
Flemalle
Fleron
Geer
Grace-Hollogne
[Herstal] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Herve
Jalhay
Juprelle
La Calamine
Liege
[Lierneux] <AR 1999-12-24/40, art. 1, 003; En vigueur : 19-01-2000>
Limbourg
Lontzen
Malmedy
Neupre
Olne
Oreye
Pepinster
Plombieres
[Raeren] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
[Saint-Vith] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
[Stoumont] <AR 1999-12-24/40, art. 1, 003; En vigueur : 19-01-2000>
Theux
Thimister
Trois-Ponts
Trooz
Verviers
Vise
Waimes
Welkenraedt
Province de Flandre Orientale
Beveren
Hamme
Kruibeke
[Lokeren] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
[Moerbeke] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Sint-Gillis-Waas
Saint-Nicolas
Stekene
Tamise
Province du Brabant flamand
Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Grimbergen
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
[Kampenhout] <AR 1998-10-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 1998-10-29>
Kapelle-op-den-Bos
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Louvain
Linter
Londerzeel
Lubbeek
Machelen
Oud-Heverlee
Rotselaar
Montaigu-Zichem
Tielt-Winge
Tirlemont
Tremelo
Vilvorde
[Zemst] <AR 1999-12-24/40, art. 1, 003; En vigueur : 19-01-2000>
Leau
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1° et § 2;
Considérant que des pluies intenses se sont abattues du 13 septembre au 15 septembre 1998 et ont ainsi provoqué, sur le territoire de plusieurs communes, des dégâts importants;
Considérant que le caractère exceptionnel de ces pluies intenses apparaît des constatations de l'Institut Royal Météorologique de Belgique, suivant le critère que cet événement ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 20 ans;
Considérant que les dégâts sont très importants et que les zones sinistrées sont étendues;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-12-1999 publié le 19-01-2000
Article modifié : 2
Arrêté royal du 13-10-1998 publié le 29-10-1998
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal Vous est soumis en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Le point de départ de l'application de la loi est déterminé par l'arrêté royal de reconnaissance du fait dommageable qui justifie, par son ampleur et sa gravité, l'intervention de l'Etat au profit des sinistrés.
La loi prévoit également que, dans le même arrêté, doit figurer la délimitation de l'étendue géographique de la calamité publique.
Les pluies violentes qui se sont abattues du 13 au 15 septembre 1998 sur de grandes parties du territoire ont provoqué durant cette période et les jours suivants des dégâts considérables dans de nombreuses communes et ont notamment entraîné des inondations sur place et ailleurs.
Selon les premières estimations des gouverneurs de province, des milliers de familles ont été touchées par les pluies intenses et les inondations. Sur la base de ces estimations, il peut être déduit que le montant total des dégâts s'élèvera par conséquent à plusieurs milliards de francs belges.
Vu le caractère exceptionnel et les dégâts importants qui ont été occasionnés, les pluies intenses devraient être considérées comme une calamité publique et justifient l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités publiques.
Nous avons, dès lors, l'honneur de Vous soumettre un projet d'arrêté royal reconnaissant les pluies intenses précitées comme une calamité publique.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS