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1998000559 BE

1998000559 27 AOUT 1998. - Arrêté ministériel déterminant le coefficient R visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998000559

§ 1er. En exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le coefficient R est fixé à 17329.

§ 2. Ce coefficient sert de base au calcul de la répartition du sixième groupe de trois mille candidats réfugiés ayant introduit leur demande d'asile à partir du 18 août 1998.

BE Justel 1998000559

L'arrêté ministériel du 15 juin 1998 déterminant le coefficient R visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé.

BE Justel 1998000559

Le présent arrêté produit ses effets le 18 août 1998.

Bruxelles, le 27 août 1998.

L. TOBBACK

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la bonne application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, nécessite la fixation du coefficient R par arrêté ministériel lorsque le registre d'attente ne contient pas encore toutes les données devant y figurer;

Considérant que l'arrêté ministériel du 15 juin 1998 déterminant le coefficient R visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a cessé d'être d'application le 17 août 1998, soit depuis que le cinquième groupe de trois mille candidats réfugiés a été réparti;

Considérant dès lors qu'il importe que le présent arrêté déterminant le coefficient R prévu à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, produise ses effets le 18 août 1998 et permette ainsi une continuité parfaite entre le cinquième et le sixième plan de répartition;

Arrête

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