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1998000455 BE

1998000455 10 JUILLET 1998. - Arrêté royal déterminant des lieux situés à l'intérieur du Royaume, qui sont assimilés au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998000455

Le bâtiment " Centre fermé ", sis Zandstraat 150, à 200 Sint-Andries-Brugge, et le bâtiment " Centre fermé ", sis Steenweg op Wortel 1A, à 2330 Merksplas, sont assimilés au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

BE Justel 1998000455

Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/5, § 2, y inséré par la loi du 18 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1994 déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures immédiates doivent être prises, dans la mesure où les étrangers qui se déclarent réfugiés à la frontière ne peuvent plus être tous hébergés dans le centre de transit situé dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, ni dans le centre fermé, sis Jozef Gorislaan, à 1820 Steenokkerzeel;

Considérant que la grande concentration des occupants dans les centres précités cause des tensions et que des mesures immédiates doivent être prises afin d'éviter une aggravation de cette situation;

Considérant qu'à défaut de pouvoir disposer d'un autre lieu adéquat, situé aux frontières, il convient de désigner au plus vite des lieux à statut équivalent situés à l'intérieur du Royaume, dans lesquels pourront être hébergées les personnes précitées;

Considérant que les étrangers précités peuvent être hébergés dans le centre fermé, sis Zandstraat 150, à 8200 Sint-Andries-Brugge, et dans le centre fermé, sis Steenweg op Wortel 1A, à 2330 Merksplas;

Considérant que le présent arrêté doit être pris et entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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