1998000376 2 JUIN 1998. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1993 relatif à la récupération, par des communes, de certains frais supportés lors du recrutement et de la formation d'aspirants agents de police et d'aspirants gardes champêtres.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1993 relatif à la récupération, par des communes, de certains frais supportés lors du recrutement et de la formation d'aspirants agents de police et d'aspirants gardes champêtres, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. La commune qui recrute un aspirant agent de police ou un aspirant garde champêtre est tenue de notifier ce recrutement à la commune qui a supporté les frais visés à l'article 2 dans les quinze jours qui suivent le recrutement.
La décision du conseil communal tendant à la récupération des frais est, sous peine de déchéance, adopté dans les quatre moins qui suivent la notification.
A défaut de notification utile dans les quinze jours, le délai de quatre mois ne court pas. ".
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 227bis, inséré par la loi du 15 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1993 relatif a la récupération, par des communes, de certains frais supportés lors du recrutement et de la formation d'aspirants agents de police et d'aspirants gardes champêtres;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons