1998000186 2 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 22/2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots " ou à l'annexe 10ter " sont insérés après les mots " conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis ".
A l'article 71/3, §§ 2 et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots " ou à l'annexe 10ter " sont insérés après les mots " conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 51/5 et 51/6, insérés par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 22/2 et 71/3, §§ 2 et 3, insérés par l'arrêté royal du 11 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu du Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin pour certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn le 26 avril 1994 et approuvé par la loi du 27 juin 1996, les dispositions du chapitre 7 du titre II de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ont cessé d'être applicables depuis le 1er septembre 1997, date d'entrée en vigueur de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;
Vu la déclaration du 19 décembre 1996 du Comité exécutif institué pour l'application de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui précise que les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen détermineront l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur la base des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande, à savoir celles du chapitre 7 du Titre II de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, et par laquelle ces Etats ont décidé que les dispositions pertinentes de la Convention de Dublin ne s'appliqueront pas à ces demandes;
Vu que les articles 22/2, alinéa 2, et 71/3, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoient que, lorsqu'un étranger ou un demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable au sens de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, il est mis en possession d'un laissez-passer, conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis du même arrêté et qui est délivré en application des dispositio
ns du chapitre 7 du titre II de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990;
Vu qu'il convient également qu'un étranger ayant introduit sa demande d'asile après le 1er septembre 1997 soit, lors de son transfert vers l'Etat responsable au sens de la Convention de Dublin, mis en possession d'un laissez-passer délivré en application des articles 11 et 13 de la Convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée le 15 juin 1990;
Vu que l'arrêté royal du 7 janvier 1998 a inséré une annexe 10ter dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons