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1998000129 BE

1998000129 26 JANVIER 1998. - Arrêté royal relatif à la mise en place et au fonctionnement de la Commission pour la terminologie juridique allemande. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1998 et mise à jour au 30-05-2007).

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1998000129

Les membres de la Commission pour la terminologie juridique allemande, ci-après dénommée " La Commission ", sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Intérieur, après appel aux candidats publié au Moniteur belge.

Lorsqu'un membre remet sa démission ou décède, un nouveau membre est nommé par le Roi suivant la même procédure; il achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1998000129

Dans le mois à compter du jour où leur nomination leur a été notifiée, les membres de la Commission prêtent entre les mains du Ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

BE Justel 1998000129

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de (37,50 EUR) par séance d'une durée minimum de deux heures. Ce montant est de (50 EUR) pour le président ou son remplacant. <AR 2007-04-25/63 , art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2007>

BE Justel 1998000129

§ 1. Les membres de la Commission qui utilisent les transports en commun pour se rendre en séance ou pour accomplir une mission ont droit au remboursement fixé par les articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

§ 2. Les membres de la Commission qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre en séance ou pour accomplir une mission ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 susmentionné.

Pour la détermination de la distance qui sert de base de calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance ou de la mission de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte.

Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population.

§ 3. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

§ 4. Pour l'application du présent article, les membres de la Commision sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de rang 13.

CHAPITRE II. - Des modalités de fonctionnement de la Commission.

BE Justel 1998000129

La Commission a son siège au commissariat d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande.

Elle peut se réunir en un autre endroit moyennant l'autorisation préalable du Ministère de l'Intérieur.

BE Justel 1998000129

Le Président de la Commission fixe de commun accord avec le commissaire d'arrondissement les dates et heures des séances.

Les séances ont lieu chaque fois que l'exige l'avancement des travaux.

BE Justel 1998000129

Les séances de la Commission ne sont pas publiques.

La Commission peut toutefois décider d'admettre aux séances des personnes dont elle juge la présence utile.

Le commissaire d'arrondissement, ou son remplacant, assiste aux séances avec voix consultative.

BE Justel 1998000129

Le Président dirige les séances et signe au nom de la Commission la correspondance, les avis et les communications de celle-ci.

Il représente la Commission dans ses relations avec le Ministre de l'Intérieur.

En cas d'absence du président, les attributions de celui-ci sont exercées par le plus âgé des deux autres membres.

BE Justel 1998000129

Lorsque le commissaire d'arrondissement lui en fait la demande, la Commission est tenue de donner l'avis visé à l'article 77, § 2, 3°, de la loi dans le mois de la réception de la demande.

Si le commissaire d'arrondissement ne reçoit pas l'avis sollicité dans le délai visé à l'alinéa 1, il notifie par écrit à la Commission qu'à défaut de le lui communiquer dans les huit jours, il prendra seul attitude sur la difficulté soumise à son appréciation. En même temps, il indique à la Commission le sens dans lequel il envisage de trancher cette difficulté.

BE Justel 1998000129

L'arrêté royal du 24 octobre 1985 relatif à la mise en place d'une commission pour la traduction officielle en langue allemande des lois, arrêtés et règlements, dénommée " Ausschuss für die offizielle deutsche Ubersetzung der Gesetze, Erlasse und Verordnungen " et l'arrêté royal du 23 juillet 1986 portant règlement d'ordre intérieur de la Commission pour la traduction officielle en langue allemande des lois, arrêtés et règlements sont abrogés.

BE Justel 1998000129

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 77, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné e 13 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil de la Communauté germanophone, donné le 17 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-04-2007 publié le 30-05-2007

Article modifié : 4

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