Legislator Jurisprudence & Législation
1998000122 BE

1998000122 9 FEVRIER 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998000122

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, est inséré un alinéa 3, libellé comme suit

" La carte d'identification dont les différents modèles sont représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions au recto. ".

BE Justel 1998000122

L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 précité, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. § 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées

1° en-tête : " Carte d'identification de détective privé ";

2° la mention " Cette carte n'est pas une carte d'identité ";

3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;

4° adresse du lieu d'établissement;

5° le numéro d'autorisation du détective privé;

6° la mention suivante : " Cette carte est valable du ... jusqu'au ... ";

7° le numéro d'ordre de la carte;

8° une lettre " D " en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur.

Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire.

§ 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées

1° en-tête : " Carte d'identification de détective privé ";

2° la mention : " Cette carte n'est pas une carte d'identité ";

3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;

4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger;

5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a choisi un lieu d'établissement fictif;

6° le numéro d'autorisation du détective privé;

7° la mention suivante : " Cette carte est valable du ... jusqu'au ... ";

8° le numéro d'ordre de la carte;

9° une lettre " D " en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur.

Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. ".

BE Justel 1998000122

L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" La délivrance des cartes d'identification des détectives privés s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. ".

BE Justel 1998000122

Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrêté ministériel du 19 février 1993

" Art. 4. Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'échéance de validité mentionnée sur la carte. ".

BE Justel 1998000122

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1998.

J. VANDE LANOTTE

ANNEXE.

Art. N. Modèle 1, modèle 2, modèle 3, modèle 4, modèle 5, modèle 6. - Carte d'identification de détective privé.

(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1998, p. 5021 - 5023).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés.

Bruxelles, le 9 février 1998.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles 2 et 12;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996 précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte d'identification;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →