1997931350 12 JUIN 1997. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 35 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées.
Texte législatif (3 Articles)
Le plan financier dont le modèle est défini en annexe I est rendu applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du secteur public.
Le plan financier dont le modèle est défini en annexe II est rendu applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du secteur privé.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1997.
Pour le Collège réuni
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes,
D. GOSUIN
R. GRIJP
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Plan financier pour maisons de repos et maisons de repos et de soins du secteur privé établi en exécution des prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale en date du 14 mars 1996 (Moniteur belge du 4 avril 1996).
(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-11-1997, p. 29731 - 29743).
Art. N2. Annexe II. Plan financier pour maisons de repos et maisons de repos et de soins du secteur privé établi en exécution des prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale en date du 14 mars 1996 (Moniteur belge du 4 avril 1996).
(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-11-1997, p. 29758 - 29770).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 12 juin 1997.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes,
D. GOSUIN
R. GRIJP
Préambule
Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 35;
Vu l'avis de la Section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 15 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Attendu que celle-ci est justifiée par la nécessité de définir sans délai le modèle de plan financier prévu à l'article 35 susvisé;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'aide aux personnes,
Après en avoir délibéré,
Arrête