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1997929419 BE

1997929419 3 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 0

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1997929419

Les membres de droit du Conseil de participation dans les établissements organisés par la Communauté française sont désignés dans l'ordre suivant jusqu'à concurrence du nombre déterminé, conformément à l'article 69, § 2, alinéa 7, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

1° le chef d'établissement;

2° le directeur de l'école fondamentale annexée ou, s'il échet, le directeur d'une des écoles fondamentales annexées, désigné par le chef d'établissement;

3° l'administrateur de l'internat annexé;

4° le chef de travaux d'atelier;

5° [ '> 1 le directeur adjoint ou le directeur adjoint ] '> 1 chargé principalement du 1er degré ou, s'il échet, l'un d'eux, désigné par le chef d'établissement;

6° là où il n'y a pas de chef de travaux d'atelier, le chef d'atelier ou, s'il échet, un des chefs d'atelier désigné par le chef d'établissement;

7° les directeurs d'écoles fondamentales annexées non repris sous 2°;

8° un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi

a) [ '> 1 les directeurs adjoints ou les directeurs adjoints] '> 1 chargés principalement du 1er degré non visés sous 5°;

b) l'éducateur-économe;

c) le secrétaire de direction;

d) les chefs d'atelier non visés sous 6°;

e) le coordonnateur du Centre d'Education et de Formation en alternance;

9° un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social ou paramédical.

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( 1 )<DCFR 2019-03-14/20 , art. 143,28°, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1997929419

Le chef d'établissement désigne, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, parmi les membres énumérés à l'article 1er qui n'ont pas été désignés comme effectifs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le suppléant du chef d'établissement est le [ '> 1 directeur adjoint] '> 1 ou, à défaut, un membre effectif désigné par lui. Le remplaçant du chef d'établissement est lui-même remplacé par son propre suppléant.

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( 1 )<DCFR 2019-03-14/20 , art. 143,28°, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1997929419

Le membre qui remplace le membre effectif ou suppléant décédé ou qui a perdu la qualité pour laquelle il avait été désigné achève le mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE II. - Cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné.

BE Justel 1997929419

Les membres de droit et les membres élus des conseils de participation des établissements organisés par la Communauté française et des établissements libres subventionnés sont invités par le président du Conseil de participation ou le membre visé à l'article 4 à lui envoyer des propositions d'organismes ou de personnes susceptibles d'y représenter l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

BE Justel 1997929419

A l'expiration du délai visé à l'article 6, le président ou le membre visé à l'article 4 convoque une réunion des membres élus et des membres de droit. La convocation mentionne que la réunion sera consacrée à la cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement. Cette réunion a lieu au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui suit l'envoi de la convocation.

Lors de cette réunion, le président ou le membre visé à l'article 4 communique l'ensemble des propositions qu'il a reçues aux membres présents. Le cas échéant, il complète ces propositions.

BE Justel 1997929419

Tout membre représentant l'environnement social, culturel et économique qui décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il avait été choisi, est remplacé conformément aux dispositions des articles 5 à 10. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE III. - Délai pour la soumission du projet d'établissement et de ses modifications ultérieures au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou au Ministre dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

BE Justel 1997929419

Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, dans le mois qui suit leur adoption par le conseil.

CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif à l'organisation des conseils de participation dans l'enseignement de la Communauté française

BE Justel 1997929419

Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 69 et 70;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions,

Vu la délibération du Gouvernement du 3 novembre 1997,

Arrêté

Fiche des modifications

Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 16-04-2019

Articles modifiés

1; 2

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