1997922669 8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1996 d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations, visées à l'article 34, 12°, de la même loi.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations, visées à l'article 34, 12°, de la même loi, est complété par les dispositions suivantes
" Les maisons de repos pour personnes âgées nouvellement agréées au cours du quatrième trimestre 1995 ou du premier trimestre 1996 peuvent demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages.
Les maisons de repos nouvellement agréées depuis le 1er octobre 1995, dont l'agrément est exclusivement destiné aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants
Catégorie O : 0 %;
Catégorie A : 20 %;
Catégorie B : 20 %;
Catégorie C : 40 %. ".
L'article 3, § 1er, 1°, c, du même arrêté, est complété par les dispositions suivantes
" Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté pendant le quatrième trimestre 1995 ou le premier trimestre 1996, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages. Ces pourcentages sont appliqués sur le nombre de lits agréés au 31 mars 1996.
Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté à partir du 1er octobre 1995, ces lits étant exclusivement destinés aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants
Catégorie O : 0 %;
Catégorie A : 20 %;
Catégorie B : 20 %;
Catégorie C : 40 %. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1996, portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations, visées à l'article 34, 12°, de la même loi;
Vu l'avis de la Commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, émis le 24 juillet 1997;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à préserver les chances de survie financière d'un certain nombre de maisons de repos pour personnes âgées nouvellement agréées ou d'un certain nombre de maisons de repos pour personne âgées qui ont obtenu un agrément pour des lits supplémentaires, et que, vu les échéances prévues dans l'arrêté royal du 24 décembre 1996 susvisé, il doit entrer en vigueur dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 4 août 1997, prescrit à l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons