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1997912705 BE

1997912705 11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et fixant la durée de l'apprentissage.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997912705

Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes

1° opérateur machines;

2° monteur;

3° ajusteur;

4° mécanicien d'entretien;

5° tôlier;

6° soudeur-monteur;

7° chaudronnier;

8° monteur-câbleur;

9° monteur-installateur;

10° électricien d'entretien;

11° magasinier;

12° opérateur traitement de matériaux;

13° candidat outilleur;

14° opérateur machines-outils;

15° mécanicien-usineur;

16° candidat soudeur tous procédés arc;

17° constructeur de pièces en fils assemblés;

18° monteur-ajusteur;

19° monteur en échafaudage;

20° monteur sur plan;

21° opérateur-régleur de machines de chaudronnerie à commande numérique;

22° candidat tuyauteur;

23° menuisier métallique-aluminium;

24° ouvrier-ferronnier;

25° ouvrier polyvalent en fonderie;

26° technicien polyvalent en fonderie;

27° ouvrier-modeleur;

28° monteur-câbleur de tableaux électriques;

29° électricien industriel;

30° diagnostiqueur-dépanneur en électronique industrielle;

31° diagnostiqueur-dépanneur en hydromécanique;

32° technicien en systèmes automatisés;

33° conducteur-régleur de machines automatiques;

34° opérateur de machines de déformation;

35° ouvrier-ressortier;

36° armurier;

37° monteur-installateur de châssis PVC;

38° ouvrier-plasturgiste;

39° ouvrier polyvalent pour câbleries;

40° ouvrier-chauffagiste;

41° ouvrier-métalliseur.

BE Justel 1997912705

La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, est fixée à 2 ans.

Le Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 1 an.

BE Justel 1997912705

L'arrêté royal du 13 juin 1986 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et en fixant la durée de l'apprentissage est abrogé.

BE Justel 1997912705

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 20 juin 1994, le Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique entendu;

Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique du 17 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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