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1997036490 BE

1997036490 12 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : L'annexe de ce texte (non publiée) est abrogée par AGF 2007-07-06/44 , art. 13; En vigueur : 01-09-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1998 et mise à jour au 02-10-2025)

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1997036490

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° direction : le directeur ou son délégué;

2° numéro d'identification : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

3° élève : les enfants scolarisables [ '> 1 et non scolarisables] '> 1 et les enfants fréquentant l'école maternelle;

4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions.

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( 1 )<AGF 2020-09-04/22 , art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - Les inscriptions.

Section 1. - Devoirs des parents des élèves scolarisables.

BE Justel 1997036490

<AGF 2003-05-09/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2003> Au plus tard quinze jours calendrier avant chaque rentrée scolaire,[ '> 1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 rappelle l'obligation scolaire aux parents par [ '> 2 ...] '> 2 les médias [ '> 2 sociaux ] '> 2 .

L'attention des parents est attirée sur

1° l'existence de l'obligation scolaire pour leurs enfants et leur responsabilité en la matière;

2° leur liberté de choisir pour leurs enfants un enseignement à domicile ou un enseignement dans une école;

3° les formalités à remplir au cas où ils optent pour l'enseignement à domicile, à savoir la communication [ '> 1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 telle que visée à l'article 10ter.

4° leur liberté de choisir eux-mêmes l'école lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école;

5° leur obligation, lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école, de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrites comme élève dans une école et que ceux-ci fréquentent régulièrement cette école;

6° la façon dont ils peuvent obtenir une dispense de l'obligation scolaire pour leurs enfants handicapés.

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2018-07-20/06 , art. 2, 012; En vigueur : 01-08-2018>

BE Justel 1997036490

Toute direction demande le numéro d'identification de chaque élève lors de sa première inscription. Si les parents ne veulent ou ne peuvent pas donner ce numéro d'identification, la direction le demande [ '> 1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 1997036490

[ '> 1 Chaque direction transmet à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.

Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible).] '> 1

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 1997036490

En comparant toutes les listes introduites des noms et des numéros d'identification avec des extraits du Registre national, [ '> 1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 vérifie avant la fin du premier trimestre quels élèves scolarisables ne sont inscrits dans aucune école et quels élèves sont inscrits dans plusieurs écoles.

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

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Pour les élèves inscrits dans plusieurs écoles, [ '> 1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 examine, sur la base des registres de présence des établissements concernés et de la réglementation concernant les transferts entre écoles, quelle est l'inscription valable.

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

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§ 1er. [ '> 1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 [ '> 2 demande] '> 2 aux parents de l'enfant scolarisable qui n'est inscrit dans aucun établissement, la raison pour laquelle celui-ci ne figure pas sur les listes d'inscription, et leur rappelle les obligations qui leur incombent.

§ 2. [ '> 2 S'il s'avère que l'enfant scolarisable ne répond pas aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, l'Agence de Services d'Enseignement établit un rapport à ce sujet et le transmet au procureur du Roi.] '> 2

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2020-09-04/22 , art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2020>

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Le Ministre définit la façon dont les données, sur l'application du présent arrêté, sont communiquées entre les directions et [ '> 1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IIbis. <Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Absences justifiées.

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<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Le présent chapitre s'applique aux élèves scolarisables [ '> 1 à temps plein] '> 1 [ '> 2 et aux élèves non soumis à l'obligation scolaire, mais inscrits dans l'enseignement primaire] '> 2 dans l'enseignement fondamental ordinaire et extraordinaire.

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( 1 )<AGF 2020-09-04/22 , art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<AGF 2023-07-07/15 , art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2023>

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<inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2003> L'enfant scolarisable ne respecte pas l'obligation scolaire lorsque [ '> 1 les dispositions, telles que visées aux articles 26 à 26quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou l'article 10novies du présent arrêté ne sont pas respectés] '> 1 . Dans ce cas, la même procédure que celle prévue par l'article 9 du présent arrêté est suivie et l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est applicable.

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( 1 )<AGF 2014-05-23/27 , art. 6, 009; En vigueur : 11-10-2014>

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2 .[ '> 1 Lors de la visite de contrôle, l'inspection de l'enseignement utilise les critères suivants pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

1° les objectifs pédagogiques de l'enseignement à domicile ;

2° l'adéquation entre l'enseignement à domicile fourni et les besoins d'apprentissage de l'élève ;

3° la planification de l'enseignement à domicile ;

4° la manière dont l'enseignement à domicile est structuré ;

5° la disponibilité des moyens didactiques ;

6° le temps consacré à l'enseignement à domicile ;

7° la mise en oeuvre d'une évaluation des objectifs pédagogiques.

[ '> 3 8° la poursuite de la participation sociale.] '> 3

A l'aide des critères, visés au premier alinéa, l'inspection de l'enseignement évalue plus spécifiquement

1° si, pour les élèves scolarisables qui, conformément à l'article 26bis/2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont obligés d'obtenir un certificat auprès du jury de la Communauté flamande, il est misé via l'enseignement à domicile sur une offre suffisamment équilibrée des différents domaines d'apprentissage ;

2° si l'enseignement à domicile a mené à un élargissement des connaissances et aptitudes ;

3° [ '> 2 si, selon l'âge, tous les domaines d'apprentissage, visés aux articles 39 ou 40 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abordés.] '> 2 ] '> 1

[ '> 3 Si l'inspection de l'enseignement constate, lors d'un contrôle, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux exigences minimales visées à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un nouveau rendez-vous pour un contrôle tel que visé à l'article 10decies/1 est fixé dans les six mois suivant le contrôle. Le délai est suspendu pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. ] '> 3

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( 1 )<Inséré par AGF 2014-05-23/27 , art. 7, 009; En vigueur : 11-10-2014>

( 2 )<AGF 2020-09-04/22 , art. 6, 015; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 9, 020; En vigueur : 01-10-2025>

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[ '> 1 § 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile.

§ 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 10undecies.

§ 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux parents par lettre recommandée dans les [ '> 2 trente] '> 2 jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

[ '> 2 Si l'inspection de l'enseignement estime qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1er, d'organiser un rendez-vous ou une visite à l'adresse où l'enseignement à domicile sera dispensé, et qu'il n'est pas possible de réaliser cet entretien dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé de trente jours.] '> 2

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été.

§ 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-09-09/12 , art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011>

( 2 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 10, 020; En vigueur : 01-10-2025>

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<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Le motif d'absence d'élèves est considéré légitime et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée telle que visée à l'article 20, 3° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans le cas suivant

L'absence d'enfants de bateliers, marchands forains et exploitants et artistes de cirque et nomades, en vue d'accompagner leurs parents lors de leurs déplacements, pourvu que

a) l'école pourvoie à l'enseignement à distance durant l'absence;

b) l'école s'engage à communiquer régulièrement avec les parents.

Les modalités convenues au sujet de l'enseignement à distance et de la communication entre l'école et les parents sont fixées dans un accord entre la direction et les parents.

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<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Toute absence [ '> 6 d'un élève d'au moins une période de cours d'un demi-jour de classe] '> 6 qui ne relève pas de l'article 10ter, 1° jusqu'à [ '> 2 5°] '> 2 inclus, et de l'article 10quater, est considérée problématique.

§ 2. [ '> 5 Afin d'évaluer la régularité de l'élève] '> 5 [ '> 4 les absences enregistrées comme problématiques sont considérées comme des absences justifiées, à condition que l'établissement pourvoie à des mesures d'accompagnement pour l'élève concerné. Dès que l'élève compte cinq demi-jours de classe par année scolaire, étalés ou non, qui sont enregistrés comme absences problématiques, l'établissement signale en outre les absences problématiques au centre d'encadrement des élèves et collabore avec lui pour l'encadrement de l'élève en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève.] '> 4

§ 3. L'absence enregistrée comme problématique d'élèves pour qui l'école ne peut pas pourvoir à des mesures d'accompagnement parce qu'ils sont inatteignables, est considérée légitime [ '> 5 afin d'évaluer la régularité de l'élève] '> 5 , pourvu que l'école puisse démontrer qu'elle s'est efforcée de localiser l'élève concerné.

§ 4. [ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2013-09-13/13 , art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<AGF 2016-08-30/27 , art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<AGF 2019-07-19/20 , art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2019>

( 5 )<AGF 2020-09-04/22 , art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2020>

( 6 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2025>

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<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les élèves qui s'absentent de manière injustifiée, perdent leur statut d'élève régulier tel que prévu à l'article 20 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

CHAPITRE IIbis/1. [ '> 1 - Absences acceptables.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-09-04/22 , art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020>

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4 . [ '> 1 Les enfants de l'enseignement maternel qui, après l'application de l'article 10septies/2, alinéas 2 et 3, au cours de l'année scolaire en question, ont des absences autres que les absences acceptables en plus du nombre à décider par le parent, perdent leur statut d'élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-09-04/22 , art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE IIter. Conditions de l'organisation d'un enseignement à domicile. <inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2003>

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<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les motifs d'absence d'élèves sont considérés légitimes et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée telle que visée (à l'article 20, § 2, 1°) du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans les cas suivants : <AGF 2004-08-27/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2004>

1° [ '> 4 l'absence pour cause de maladie à condition qu'un des documents suivants soit présenté

a) une attestation médicale, délivrée par un médecin, pour autant qu'il s'agisse d'un des cas suivants

1) une absence pour cause de maladie de plus de trois jours calendaires successifs;

2) une absence pour cause de maladie suivant quatre périodes antérieures d'absence de l'élève dans la même année scolaire, en application du point b);

3) [ '> 5 ...] '> 5

b) une déclaration des parents pour toutes les absences pour cause de maladie dont la période ou la durée ne sont pas reprises sous le point a);] '> 4

2° L'absence pour un des motifs suivants, sur présentation, selon le cas, d'un document officiel ou d'une déclaration des parents justifiant l'absence

a) [ '> 10 ...] '> 10 ;

b) assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'une personne qui vit sous le même toit ou d'un parent ou allié;

c) la convocation ou l'assignation devant un tribunal;

d) respecter des mesures dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

e) l'inaccessibilité ou l'impénétrabilité de l'école par suite d'une force majeure;

f) célébrer les jours fériés, conformément aux convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution;

[ '> 3 g) la participation active dans le cadre d'une sélection individuelle comme sportif prometteur à une manifestation sportive, un stage et un tournoi ou une compétition, pour au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non sur une année scolaire.] '> 3

3° [ '> 4 les absences pour des raisons personnelles, à condition que les parents ont soumis une demande à cette fin et que le directeur l'a approuvée;] '> 4

(4° L'absence pour au maximum 6 périodes par semaine d'un élève

a) qui pratique un sport de haut niveau dans l'une des disciplines sportives suivantes : tennis, gymnastique et natation;

b) et pour lequel l'école dispose d'un dossier contenant au moins les éléments suivants

- une demande motivée des parents;

- une déclaration d'une fédération sportive affiliée à la " Vlaamse Sportfederatie " (Fédération sportive flamande) faisant apparaître que l'élève suit un schéma d'entraînement de cette fédération et que ce schéma justifie les absences scolaires demandées;

- [ '> 3 ...] '> 3

- l'accord du directeur.) <AGF 2004-08-27/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2004>

[ '> 3 5° les absences suivantes pendant les périodes de cours d'un élève ayant besoin d'une rééducation dispensée par des intervenants extérieurs à l'école, au sein ou en dehors du bâtiment scolaire

a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, après une période de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être dépassée, après avis favorable du médecin du centre d'encadrement des élèves, après concertation avec le conseil de classe et les parents. L'avis doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants

1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

2) une attestation médicale dont apparaît la nécessité, la fréquence et la durée de la rééducation;

3)[ '> 8 ...] '> 8 ;

4) l'accord du directeur pour une période qui ne peut pas dépasser la durée du traitement, visée par l'attestation médicale;

b) [ '> 7 dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont obtenu un avis orienté action tel que visé à l'article 2, 11°, g), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.] '> 7 . Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être étendue pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire à 200 minutes, déplacement inclus, après avis favorable du centre d'encadrement des élèves en concertation avec le conseil de classe et les parents.

[ '> 6 Pour les élèves possédant un [ '> 9 rapport IAC] '> 9 , l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.] '> 6

L'avis du centre d'encadrement des élèves doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants

1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

2) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe et les parents. Cet avis doit motiver pourquoi la problématique de l'élève est de telle nature que l'encadrement renforcé légal d'une école ne peut pas répondre à ses besoins et que les interventions de rééducation ne peuvent pas être considérées comme une offre propre à l'école. Par offre propre à l'école, on entend : l'offre pédagogique et didactique régulière pour tous les élèves, les mesures d'encadrement complémentaires au niveau de l'école ou du centre d'enseignement, et les services extérieurs à l'école fournis par le personnel ou les services, financés ou subventionnés par le Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;

3) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti.

4) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 3);

c) dans l'enseignement spécial pendant au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants

1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

2)[ '> 9 rapport IAC] '> 9 ] '> 6 tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

3) [ '> 8 ...] '> 8 ;

4) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti;

5) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 4).] '> 3

[ '> 5 6° l'absence suite à une suspension préventive, une exclusion temporaire et définitive des élèves, telles que visées à l'article 32 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à condition que l'école ait donné aux parents les raisons pour lesquelles l'accueil à l'école n'est pas réalisable.] '> 5

[ '> 4 Les absences, telles que visées à l'alinéa premier, 4° et 5°, ne peuvent pas être considérées comme des absences pour des raisons personnelles, visées à l'alinéa premier, 3°.] '> 4

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 3 )<AGF 2010-09-10/31 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2010>

( 4 )<AGF 2013-09-13/13 , art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2013>

( 5 )<AGF 2015-04-24/19 , art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2015>

( 6 )<AGF 2018-07-20/10 , art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2018>

( 7 )<AGF 2019-07-19/20 , art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2019>

( 8 )<AGF 2023-03-24/15 , art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2023>

( 9 )<AGF 2023-05-05/08 , art. 34, 018; En vigueur : 01-09-2023>

( 10 )<AGF 2024-06-21/34 , art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1997036490

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 10novies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes

1° la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 10duodecies, § 3;

2° le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 10duodecies, § 3.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-09-09/12 , art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011>

CHAPITRE III. - Sanctions.

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[ '> 1 Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est déposée par les parents de l'élève scolarisable auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend

1° l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;

2° les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;

3° les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;

4° les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;

5° les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;

6° une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-09-09/12 , art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011>

BE Justel 1997036490

§ 1er. Si une direction ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 6, [ '> 1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 fait sommation à l'autorité scolaire en question.

§ 2. Si les données requises ne sont pas transmises [ '> 1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 dans les dix jours civils de la sommation, l'autorité scolaire concernée est mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure se réfère aux sanctions éventuelles et définit le délai dans lequel l'autorité scolaire est tenue de redresser la négligence et de la justifier.

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 1997036490

[ '> 1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten] '> 1 soumet, au Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, un dossier avec une proposition de sanction pour les autorités scolaires qui sont toujours en demeure dix jours civils de l'envoi de la lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2007-07-06/44 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 1997036490

§ 1er. Conformément à l'article 179 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction proposée, après avoir entendu l'autorité scolaire. L'autorité scolaire concernée est convoquée par lettre recommandée.

§ 2. La décision concernant une sanction est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée dans un délai de quinze jours civils de l'enquête, ou de la transmission de la convocation, si l'autorité scolaire concernée n'a pas comparu.

Après expiration du délai visé, le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ne peut plus imposer une sanction.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1997036490

Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCH

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 22 et 180;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 23 septembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la nouvelle procédure de contrôle des inscriptions, qui est déjà appliquée à titre d'essai pendant quelques années scolaires dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement fondamental, doit être formalisée au plus vite, d'autant plus que les écoles qui ne transmettent les données que très tardivement ou pas du tout, doivent être sanctionnées parce qu'elles entravent le contrôle final;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025

Articles modifiés

10quinquies; 10septies/2; 10decies/110decies/2; 10duodecies

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2023 publié le 24-08-2023

Article modifié : 10bis

Arrêté gouvernement flamand du 24-03-2023 publié le 14-08-2023

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2023 publié le 04-08-2023

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2020 publié le 23-10-2020

Articles modifiés

2; 9; 10bis; 10quinquies; 10septies/1; 10septies/2; 10septies/3; 10septies/4; 10decies/2

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 28-08-2019

Articles modifiés

10ter; 10quinquies; 10sexies1

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 27-08-2018

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 14-08-2018

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 05-10-2016

Article modifié : 10quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2015 publié le 04-06-2015

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2014 publié le 01-10-2014

Articles modifiés

10novies; 10decies; 10decies/1; 10decies/2

Arrêté gouvernement flamand du 13-09-2013 publié le 21-10-2013

Articles modifiés

10ter; 10quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 10-10-2011

Article modifié : 10undecies-10terdecies

Arrêté gouvernement flamand du 10-09-2010 publié le 15-10-2010

Article modifié : 10ter

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 23-09-2009

Article modifié : 10NOVIES

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-2007 publié le 02-08-2007

Articles modifiés

3; 5; 6; 7; 8; 9; 10NOVIES; 12; 13

Articles modifiés

10TER; 10SEXIES1; 10NOVIES; N

Arrêté gouvernement flamand du 27-08-2004 publié le 08-10-2004

Article modifié : 10TER

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2003 publié le 22-09-2003

Articles modifiés

3; 4; 6; 10OCT-10DECIES

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2003 publié le 09-09-2003

Article modifié : 10BIS-10SEPTIES

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