Legislator Jurisprudence & Législation
1997036468 BE

1997036468 25 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997036468

L'article 3 de l'arrêté du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention est modifié comme suit

" Art. 3. Le Ministre peut subventionner au maximum une cellule régionale de prévention par arrondissement. ".

BE Justel 1997036468

L'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention est complété par un article 4bis

" Art. 4bis. § 1er. Les demandes de subventions, telles que visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 1997.

§ 2. Le Ministre peut ouvrir un second tour de demandes pour un arrondissement, aux conditions précisées dans le présent arrêté

1° si, dans un arrondissement, après la décision du Ministre quant au subventionnement des cellules de prévention régionales sur base des propositions soumises dans le délai prévu au § 1er du présent article, aucune cellule de prévention régionale n'est subventionnée;

2° si une cellule de prévention régionale décide de cesser ses activités;

3° si une cellule de prévention régionale subventionnée ne remplit plus les conditions imposées par le présent arrêté, ce qui donne lieu à la cessation ou au retrait des subventions.

Le délai d'introduction de la nouvelle demande sera fixé par le Ministre. ".

BE Justel 1997036468

Le Ministre flamand qui a la Politique des P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 2, § 9;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent pour faire face au nombre croissant de faillites dans le secteur des petites entreprises;

Considérant qu'une politique préventive et efficace en matière d'entreprises a un intérêt économique direct;

Considérant qu'une cellule régionale de prévention n'est pas en mesure de s'autofinancer;

Considérant qu'il est impératif de créer un cadre réglementaire pour le subventionnement des cellules régionales de prévention afin de permettre aux cellules régionales de prévention existantes d'élargir leurs activités et de mettre en place à court terme de nouvelles cellules régionales de prévention;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin 1997;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →