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1997036403 BE

1997036403 4 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997036403

Les cours temporaires organisés par l'" Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid " sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la catégorie " enseignement secondaire technique de niveau supérieur ".

BE Justel 1997036403

Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à 1 155 F (mille cent cinquante-cinq francs) par heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut dépasser 210.

BE Justel 1997036403

Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus, le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à l'article 2. Il s'élève à 242 550 F.

BE Justel 1997036403

Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 44.61. de la Division organique 34.20., du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1997.

BE Justel 1997036403

Le montant des subventions-traitements forfaitaires, tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier 000-0766723-35.

BE Justel 1997036403

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 octobre 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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