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1997036370 BE

1997036370 16 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociales des personnes handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membre des commissions provinciales d'évaluation et de la C

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1997036370

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit

" La Commission consultative. ".

BE Justel 1997036370

L'article 30 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Art. 30. § 1er. La Commission consultative est composée de trois chambres.

En cas de surcharge d'une ou plusieurs chambres, les chambres réunies peuvent décider d'établir une ou plusieurs chambres supplémentaires et temporaires. Cette décision doit être ratifiée par le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions et qui en détermine la durée de fonctionnement.

§ 2. Chaque chambre se compose de 7 membres, notamment

1° un licencié ou docteur en droit, de préférence un fonctionnaire du Fonds;

2° un docteur en médecine, chirurgie et accouchements;

3° un licencié en sciences psychologiques et pédagogiques;

4° un assistant social;

5° deux membres avec une des qualifications suivantes

a) licencié ou gradué en kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie;

b) expert en intégration professionnelle;

c) expert en technique des ressources;

6° un fonctionnaire du Fonds.

Chaque membre doit avoir au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine de soins des handicapées, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 6° du premier alinéa.

Les spécialités soins, assistance matérielle individuelle et emploi doivent se réunir en chaque chambre, étant entendu qu'un membre ne peut représenter que deux spécialités au maximum.

Un membre peut siéger dans plusieurs chambres. ".

BE Justel 1997036370

L'article 33 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Art. 33. Pour chaque membre d'une Chambre de la Commission consultative et pour chaque secrétaire, il est désigné un suppléant.

Les suppléants siègent en cas d'empêchement des membres effectifs, ou, les cas échéant, aux chambres temporaires supplémentaires.

En cas de décès ou démission d'un membre effectif, son suppléant achève son mandat. ".

BE Justel 1997036370

L'article 34 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Art. 34. Les présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, pour une période renouvelable de cinq ans. Les fonctionnaires du Fonds sont présentés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

Les secrétaires et leurs suppléants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds. ".

BE Justel 1997036370

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membre des commissions provinciales d'évaluation et de la Commission d'appel du " Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 1995, 5 mars 1996 et 14 mai 1996, les mots " Commission d'appel " sont remplacés par les mots " Commission consultative ".

BE Justel 1997036370

Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ", notamment l'article 41, §§ 3 et 6, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 69;

Vu l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des Finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membre des commissions provinciales d'évaluation et de la Commission d'appel auprès du " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 1995, 5 mars 1996 et 14 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van personen met een Handicap ", rendu le 26 juin 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 7 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 août 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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