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1997036350 BE

1997036350 24 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997036350

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Le service tient à jour l'enregistrement continuel des interventions AVJ, notamment le nombre des appels, les temps d'attente et la durée des appels, et ce par demandeur. ".

BE Justel 1997036350

L'article 19 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. § 1er. Sont admissibles aux subventions, par service

1° dix assistants AVJ employés à temps plein aux conditions d'admission et dans les échelles de traitement du personnel de soins et d'accompagnement de la classe II-B ou de la classe III, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2° un coordinateur employé à temps plein aux conditions d'admission et dans l'échelle de traitement de responsable, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

§ 2. Par unité entière que l'occupation moyenne est inférieure à douze handicapés, il est déduit un emploi à mi-temps d'assistant AVJ. Le chiffre de l'occupation moyenne est arrondi à l'unité supérieure.

Le cadre du personnel est également diminué lorsque la totalité des besoins d'assistance AVJ est insuffisante. Le Ministre fixe les critères et les modalités de la diminution.

§ 3. Sont admis aux subventions pour un service visé à l'article 6, § 2, neuf assistants AVJ et un emploi à mi-temps de coordinateur, selon les conditions prévues aux §§ 1er et 2.

§ 4. En fonction des besoins d'assistance dans les différents services, le Fonds flamand peut répartir entre les services agréés, au-delà du cadre du personnel prévu en vertu de l'article 19, au maximum 2 équivalents supplémentaires à temps plein d'assistants AVJ. Le Ministre fixe les modalités de cette répartition. La répartition doit être évaluée annuellement par le Fonds. ".

BE Justel 1997036350

L'article 22 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 22. Il est versé par trimestre au service agréé 24 % des interventions annuelles estimées dans les charges salariales et les frais de fonctionnement, comme définies par les articles 19, 20 et 21. Le paiement est effectué au cours du premier mois du trimestre concerné. Le solde d'après le décompte final est liquidé dès que l'administration a approuvé les documents à produire en vertu de l'article 17. ".

BE Justel 1997036350

Le Ministre flamand ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par le décret du 20 décembre 1989 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment le Chapitre VI et les articles 52, 2°, et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, rendu le 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 22 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative aux services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome doit être adaptée afin d'ajuster les effectifs en fonction des besoins réels des clients inscrits;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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