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1997036332 BE

1997036332 7 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1997 et mise à jour au 26-05-2026)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1997036332

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre

1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme travailleur ou indépendant;

2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale.

§ 3. [ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par 'vacances d'été' : les vacances qui commencent le 1er juillet et prennent fin le 31 août.] '> 1

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " contrat d'apprentissage " : le contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et [ '> 1 par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

BE Justel 1997036332

[ '> 1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels

1° des établissements d'enseignement secondaire à temps plein et d'enseignement secondaire spécial;

2° des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

3° des centres d'éducation des adultes.

§ 2. [ '> 2 Les personnels cités au § 1er exercent une des fonctions suivantes

1°enseignant chargé de cours pratiques et/ou techniques;

2° enseignant de formation à vocation professionnelle;

3° enseignant chargé de cours artistiques, spécialités [ '> 4 danse contemporaine et danse classique] '> 4 ;

4° [ '> 3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, chargé d'un ou de plusieurs modules, tels que visés à l'annexe III au présent arrêté;] '> 3

5° conseiller technique;

6° conseiller technique-coordinateur.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<AGF 2010-09-10/49 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2010>

( 3 )<AGF 2013-09-06/26 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2013>

( 4 )<AGF 2023-11-17/13 , art. 9, 036; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile.

BE Justel 1997036332

Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité

1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre échange, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service public, comme titulaire d'une fonction rémunérée;

2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS;

3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS;

4° de militaire de carrière.

Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant lequel des services sont fournis en qualité

1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes,

2° de travailleur du cadre spécial temporaire,

3° de travailleur du troisième circuit de travail,

4° de contractuel subventionné,

5° de chômeur mis au travail,

quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi.

BE Justel 1997036332

Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, les périodes

[ '> 1 - de congé de maladie;

- de congé d'écartement du risque de maladie professionnelle;

- de maladie professionnelle;

- d'absence pour cause d'un accident survenu sur le chemin du travail;

- d'absence pour cause d'un accident de travail;

- de congé de maternité;

- de congé de protection de la maternité] '> 1

sont également prises en compte.

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1997036332

§ 1er.[ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées par les articles 3 et 4.

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( 1 )<AGF 2016-09-09/12 , art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1997036332

[ '> 2 Les services qui remplissent les conditions des articles 3, 4 et 5 peuvent être reconnus comme expérience utile quel que soit l'âge du membre du personnel concerné au moment où ils sont accomplis.] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 .

Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être reconnu comme expérience utile.

Dans ce calcul, douze mois constituent une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à une période suivante.

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( 1 )<AGF 2014-07-04/20 , art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AGF 2024-04-19/49 , art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1997036332

Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou subdivision de titre pour un cours, [ '> 1 une spécialité, un module] '> 1 ou une fonction dans l'enseignement.

[ '> 1 Pour une fonction dans l'éducation des adultes pour laquelle les titres ont été fixés au niveau d'une formation, les services reconnus comme expérience utile ne peuvent valoir comme titre que lorsque ces services sont reconnus pour tous les modules de la formation en question.] '> 1

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1997036332

Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre

1° services dispensés en dehors de l'enseignement

a) comme travailleur non soumis au régime ONSS;

b) comme indépendant non soumis au régime ONSS;

c) comme étudiant;

d) sous contrat d'apprentissage;

e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui aboutissent à l'obtention d'un titre;

f) [ '> 4 ...] '> 4

g) [ '> 2 ...] '> 2

h) [ '> 5 [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 5

i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du [ '> 1 11 mai 1999] '> 1 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux;

2° services dispensés dans l'enseignement

a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant;

b) [ '> 4 ...] '> 4

c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans l'enseignement.

Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes

1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise;

2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de chômage;

3° de service militaire ou civil;

4° d' [ '> 3 interruption de carrière et crédit-soins] '> 3 pour des services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé accomplit pendant cette période des activités comme indépendant ou travailleur;

5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette période.

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<AGF 2016-09-09/12 , art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 2, 038; En vigueur : 01-09-2023>

( 5 )<AGF 2026-04-30/16 , art. 1,1°, 039; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<AGF 2026-04-30/16 , art. 1,2°, 039; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés.

BE Justel 1997036332

§ 1er. [ '> 2 Le membre du personnel qui souhaite faire reconnaître des services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre de compétences ou d'une partie de titre de compétences, doit présenter des documents à cet effet qui prouvent à la fois la période d'emploi et les tâches accomplies] '> 2 .

§ 2.[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 1 § 3. Pour l'application du présent article, le membre du personnel peut fournir la preuve des services rendus par toutes les voies de droit.] '> 1

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 3, 038; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile.

BE Justel 1997036332

§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation à [ '> 1 un emploi visé à l'article 2] '> 1 , le pouvoir organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre.

Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.

§ 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et admis à [ '> 1 un emploi visé à l'article 2] '> 1 , et a dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.

§ 3.[ '> 2 Le membre du personnel ne peut remettre les documents, qu'il doit fournir conformément aux paragraphes 1er et 2, qu'à un seul pouvoir organisateur ou son délégué. Un membre du personnel ne peut introduire une nouvelle demande que s'il a effectué de nouvelles prestations. Le membre du personnel peut également introduire cette nouvelle demande auprès d'un autre pouvoir organisateur ou son délégué] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2010-03-12/07 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 1997036332

[ '> 1 § 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel le membre du personnel introduit la demande, ou son délégué, rend un avis motivé sur le rapport entre les services prestés et le domaine, la spécialité, le module, la formation ou la fonction exercée par le membre du personnel dans le domaine de l'enseignement. L'avis motivé porte sur la reconnaissance ou non d'une certaine période comme expérience utile pour l'obtention du titre de compétences ou comme partie du titre de compétences. Pour une fonction dans l'enseignement des adultes pour laquelle les titres de compétences sont fixés au niveau d'une formation, il tient compte de l'article 7, alinéa 2.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement l'avis par écrit ou par voie électronique au membre du personnel et à l'administration compétente du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qui gère les dossiers des membres du personnel de l'établissement.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué indique, pour chaque employeur, les domaines, spécialités, modules, formations ou fonctions pour lesquels il recommande de reconnaître ou non l'expérience utile du membre du personnel et pour quelle(s) période(s).

En cas d'avis positif, l'administration compétente examine si les documents sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Elle décide si les services peuvent être reconnus comme expérience utile pour le titre de compétences ou comme une partie du titre de compétences.

Elle rend sa décision par écrit ou par voie électronique au pouvoir organisateur ou à son délégué et au membre du personnel dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 1997036332

Les services étant reconnus comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants

1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour l'obtention du titre;

2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la charge ne change.

(3° lors du passage d'une fonction, branche ou spécialité à une fonction, branche ou spécialité avec laquelle celle-ci est concordée d'office.) <AGF 2005-09-23/57, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1997>

BE Justel 1997036332

A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15.

Conformément à la procédure visée aux [ '> 1 articles 10 et 11] '> 1 même lors du passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance comme expérience utile doivent être examinés.

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( 1 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 7, 038; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1997036332

§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique;

2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;

3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté

1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;

2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;

3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978.

BE Justel 1997036332

§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette fin.

§ 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une spécialité ou une fonction.

Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une de ces dates.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente.

BE Justel 1997036332

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Attestation de services prestés en tant que travailleur (à délivrer par l'employeur).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30689).

Art. N2 . Annexe II. Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30690).

Art. N3.[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-03-15/12 , art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2024>

( 2 )<AGF 2024-07-19/29 , art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2024>

Modifié par

<AGF 2025-04-04/17 , art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2025>

<AGF 2025-09-12/08 , art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2025>

<AGF 2026-04-30/16 , art. 2 039; En vigueur : 01-02-2026>

Signatures

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 5;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment l'article 6;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 27 septembre 1996;

Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité de Secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations du Comité coordinateur de négociation prévu par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition d u Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2026 publié le 26-05-2026

Articles modifiés

8; N3

Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2025 publié le 24-10-2025

Articles modifiés

8; 9; 10; 11; 12 - 15; 17

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 09-10-2025

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2025 publié le 14-05-2025

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 19-04-2024 publié le 11-06-2024

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 15-03-2024 publié le 10-06-2024

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2023 publié le 13-12-2023

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 19-10-2023

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 03-03-2023 publié le 11-08-2023

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 12-12-2022

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 12-12-2022

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 11-08-2021

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 12-02-2021 publié le 22-03-2021

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2020 publié le 16-10-2020

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 20-03-2020 publié le 28-04-2020

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 24-05-2019 publié le 30-08-2019

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2019 publié le 12-04-2019

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2018 publié le 25-10-2018

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 05-02-2018

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2017 publié le 12-10-2017

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2017 publié le 21-04-2017

Articles modifiés

8; N3

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2016 publié le 13-10-2016

Articles modifiés

5; 8

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2016 publié le 26-08-2016

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2016 publié le 20-04-2016

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 25-09-2015 publié le 05-11-2015

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 22-05-2015 publié le 06-07-2015

Articles modifiés

N3; N5

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2014 publié le 06-11-2014

Articles modifiés

6; N3

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2014 publié le 03-09-2014

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

2; N3

Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2013 publié le 24-05-2013

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2012 publié le 28-11-2012

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2012 publié le 27-07-2012

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2011 publié le 16-12-2011

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 08-04-2011 publié le 24-08-2011

Article modifié : N3

Arrêté gouvernement flamand du 10-09-2010 publié le 12-11-2010

Articles modifiés

2; N3

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-2010 publié le 15-04-2010

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; N3

Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2005 publié le 22-12-2005

Article modifié : 16

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