Legislator Jurisprudence & Législation
1997036281 BE

1997036281 16 SEPTEMBRE 1997. - Arrête du Gouvernement flamand portant abrogation de certaines dispositions du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997036281

Les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant et la rétrogradation volontaire, sont abrogés.

BE Justel 1997036281

Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant et la rétrogradation volontaire;

Considérant que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant et la rétrogradation volontaire sont contraires au principe d'égalité, d'une part du fait qu'en vertu du régime organique (notamment l'article 5), le fonctionnaire qui remplit la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un commissaire européen a accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant, et d'autre part du fait qu'en vertu du régime transitoire (notamment l'article 7), seules les prestations que le fonctionnaire a effectuées en qualité de conseiller ou attaché au cabinet d'un Ministre flamand, fût ce pendant une période restreinte, sont assimilées aux services effectués dans l'exercice de la fonction de chef de division;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →