1997036261 9 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses (TRADUCTION).
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Sont agréés comme dénomination géographique au sens de l'article 5, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et suivant les cahiers des charges figurant à l'annexe au présent arrêté
- Hasseltse Jenever - Hasselt;
- Balegemse Jenever;
- O' de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Hasseltse Jenever, Hasselt.
Le " Hasseltse Jenever " est un genièvre élaboré dans le territoire du Canton administratif de Hasselt (Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek) suivant la définition du règlement CEE n° 1576/89.
Selon une tradition ancienne, la production fait essentiellement usage
1. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier;
2. d'une eau-de-vie de grains.
Ces ingrédients doivent être distillés dans le Canton administratif de Hasselt.
L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de seigle et d'orge. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.
L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins avant de pouvoir être utilisée pour la production de " Hasseltse Jenever ".
Art. N2 . Annexe II. Balegemse Jenever.
Un genièvre distillé exclusivement à Balegem (flandre orientale) à base de diverses céréales et de leurs dérivés.
Obtenu par
1. la distillation d'un moût fermenté de céréales et de leurs dérivés dans une colonne de distillation en cuivre;
2. une rectification dans un bassin de cuivre;
3. distillé et rectifié à moins de 75 % vol, de telle sorte que le distillat définitif ait l'arôme et la saveur provenant des matières premières utilisées.
L'eau-de-vie de grains vieillit en fûts de chêne pour atténuer les caractères organoleptiques.
Art. N3. Annexe III. - O' de Flander, Oost-Vlaamse Graanjenever.
Le " Oost-Vlaamse Graanjenever " est un genièvre élaboré sur le territoire de la province de flandre orientale suivant la définition du règlement (CEE) n° 1576/89.
Selon la tradition, la production du " Oost-Vlaamse Graanjenever " fait essentiellement usage
1. d'une eau-de-vie de grains et, le cas échéant;
2. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier.
Ces ingrédients doivent être distillés dans la province de flandre orientale.
Le produit doit répondre à la définition de genièvre et avoir 35° au moins, obtenu exclusivement au départ d'un alcool de grain.
L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de froment et/ou de seigle et/ou d'orge et/ou de maïs. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.
L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge de Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997;
Arrête