Legislator Jurisprudence & Législation
1997036261 BE

1997036261 9 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses (TRADUCTION).

1 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1997036261

Texte

Article 1 . Article unique. Sont agréés comme dénomination géographique au sens de l'article 5, alinéa 3, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et suivant les cahiers des charges figurant à l'annexe au présent arrêté

- Hasseltse Jenever - Hasselt;

- Balegemse Jenever;

- O' de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever.

Bruxelles, le 9 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Hasseltse Jenever, Hasselt.

Le " Hasseltse Jenever " est un genièvre élaboré dans le territoire du Canton administratif de Hasselt (Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek) suivant la définition du règlement CEE n° 1576/89.

Selon une tradition ancienne, la production fait essentiellement usage

1. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier;

2. d'une eau-de-vie de grains.

Ces ingrédients doivent être distillés dans le Canton administratif de Hasselt.

L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de seigle et d'orge. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.

L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins avant de pouvoir être utilisée pour la production de " Hasseltse Jenever ".

Art. N2 . Annexe II. Balegemse Jenever.

Un genièvre distillé exclusivement à Balegem (flandre orientale) à base de diverses céréales et de leurs dérivés.

Obtenu par

1. la distillation d'un moût fermenté de céréales et de leurs dérivés dans une colonne de distillation en cuivre;

2. une rectification dans un bassin de cuivre;

3. distillé et rectifié à moins de 75 % vol, de telle sorte que le distillat définitif ait l'arôme et la saveur provenant des matières premières utilisées.

L'eau-de-vie de grains vieillit en fûts de chêne pour atténuer les caractères organoleptiques.

Art. N3. Annexe III. - O' de Flander, Oost-Vlaamse Graanjenever.

Le " Oost-Vlaamse Graanjenever " est un genièvre élaboré sur le territoire de la province de flandre orientale suivant la définition du règlement (CEE) n° 1576/89.

Selon la tradition, la production du " Oost-Vlaamse Graanjenever " fait essentiellement usage

1. d'une eau-de-vie de grains et, le cas échéant;

2. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier.

Ces ingrédients doivent être distillés dans la province de flandre orientale.

Le produit doit répondre à la définition de genièvre et avoir 35° au moins, obtenu exclusivement au départ d'un alcool de grain.

L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de froment et/ou de seigle et/ou d'orge et/ou de maïs. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.

L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;

Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge de Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →