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1997036091 BE

1997036091 23 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mise à jour au 30-06-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997036091

Au sens du présent arrêté on entend par

1° le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;

2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de santé;

3° administration : [ '> 1 le Département Soins " ;] '> 1 " (...);) <AGF 2006-03-31/54, art. 54, 1°, 006 ; En vigueur : 01-04-2006> <AGF 2007-01-12/31 , art. 113, 1°, 007; En vigueur : 01-07-2006>

4° Conseil flamand de la Santé : le conseil créé par l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.

(5° [ '> 1 le secrétaire général : le chef de l'administration] '> 1 ) <AGF 2007-01-12/31 , art. 113, 2°, 007; En vigueur : 01-07-2006>

(Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, ni à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale.) <AGF 2006-01-27/43, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2005>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 20, 008; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 1997036091

§ 1er. En exécution de l'article 5, § 2, troisième alinéa, du décret, le Ministre flamand établit, après avis du Conseil flamand de la Santé, une liste de thèmes en matière de gestion de la qualité, le cas échéant différenciée, compte tenu des divers types d'établissements et des critères d'agrément applicables à ces établissements.

§ 2. Après avis du Conseil flamand de la Santé, le Ministre flamand désigne les thèmes à développer obligatoirement, conformément à l'article 5, § 2, quatrième alinéa, du décret et les critères d'agrément applicables.

Le Ministre arrête également pour chaque thème, après avis du Conseil flamand de la Santé, la liste des indicateurs de qualité admis, conformément à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, du décret.

BE Justel 1997036091

Le nombre global de thèmes à développer s'élève au moins

- pour le secteur hospitalier : à 5 dont 3 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, § 2;

- pour les autres secteurs : 3, dont 2 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, § 2.

BE Justel 1997036091

§ 1er. En exécution de l'article 6, premier alinéa du décret, tout établissement agréé soumet à l'approbation (de [ '> 1 le secrétaire général -1) son plan de la qualité et son manuel de la qualité, dans un délai de 6 mois prenant cours après la publication au Moniteur belge de la liste des thèmes, des indicateurs admis pour chaque thème et des thèmes à retenir obligatoirement. <AGF 2007-01-12/31 , art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

Un établissement qui vient d'être agréé après la publication au Moniteur belge, visée au premier alinéa, remplit l'obligation précitée au plus tard six mois après la notification de la décision d'agrément.

§ 2. Le plan de la qualité et le manuel de la qualité sont établis conformément aux modèles déterminés par l'administration.

Le manuel de la qualité comprend au minimum

1° une déclaration concernant la mission de l'établissement;

2° les objectifs, la définition de la politique de qualité et les thèmes choisis;

3° la structure de l'établissement, y compris un organigramme précisant clairement les responsabilités et les relations mutuelles, surtout dans le domaine de la politique de qualité;

4° à mesure que la politique de qualité se développe, de manière progressive, les procédures et instructions du système de gestion de la qualité quant aux thèmes choisis;

5° une description des responsabilités en matière de gestion, d'évaluation et d'actualisation du manuel.

§ 3. La demande d'approbation du plan de la qualité et du manuel de la qualité est adressée chaque fois à l'administration par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 21, 008; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 1997036091

Le dossier transmis contient, outre le plan de la qualité et le manuel de la qualité tels que définis à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret, également le nom et la qualification du coordinateur de la qualité qui a été désigné par la direction de l'établissement ainsi que les noms et les qualifications d'éventuelles autres personnes responsables en matière de gestion de la qualité.

(Le coordinateur de la qualité est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de l'enseignement supérieur d'une formation de base d'un cycle. La personne pouvant démontrer qu'il remplissait la fonction de coordinateur de la qualité dans un établissement de soins depuis au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du décret, est dispensée des exigences susdites en matière de diplôme.

Le coordinateur de la qualité doit démontrer qu'il peut appliquer les caractéristiques, dispositions, méthodes et principes de la gestion de la qualité dans le secteur concerné, sur base, soit d'une formation, soit d'une expérience établie et approuvée par le Ministre flamand.) <AGF 2000-07-17/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>

Ce coordinateur de la qualité doit avoir une implication interne suffisante.

BE Justel 1997036091

Si [ '> 1 le secrétaire général ] '> 1 flamand n'a pas statué sur le plan et le manuel introduits, au plus tard 1 an après le délai limite de présentation, tel que prévu à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, l'approbation est réputée accordée tacitement conformément à l'article 6, troisième alinéa du décret. <AGF 2007-01-12/31 , art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

Si le plan ou le manuel introduits sont jugés incomplets, un plan ou un manuel adaptés doivent être présentés dans les trois mois de la notification de la décision motivée.

Si, à l'issue de la période transitoire, un établissement ne dispose pas encore d'un plan et d'un manuel de la qualité approuvés, [ '> 1 le secrétaire général ] '> 1 flamand peut réduire par décision motivée le délai d'agrément en cours à maximum 1 an, conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa du décret. <AGF 2007-01-12/31 , art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 21 008; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 1997036091

Les (membres du personnel) de l'administration (...) chargés de l'inspection de l'agrément des établissements, sont chargés de veiller à l'application des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. <AGF 2006-03-31/54, art. 54, 2°, a) et b), 006 ; En vigueur : 01-04-2006>

BE Justel 1997036091

Le Ministre flamand qui a la Politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et notamment les articles 5, §§ 2, 3 et 4, 6, 7 et 9, § 1er;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la santé,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2007 publié le 23-02-2007

Articles modifiés

1; 4; 6

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 31-05-2006

Articles modifiés

1; 7

Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2006 publié le 23-02-2006

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 14-05-2004 publié le 30-07-2004

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2004 publié le 07-06-2004

Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2000 publié le 22-08-2000

Article modifié : 5

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