1997035953 17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial [...]. (TRADUCTION). (Intitulé modifié par <AGF 2023-05-05/08 , art. 28, 017; En vigueur : 01-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1997 et mise à jour au 24-10-2025)
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental financé ou subventionné par la Communauté flamande.
[ '> 1 Le présent arrêté ne s'applique pas au personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-05-05/08 , art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2023>
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° cours: ensemble de deux périodes minimum et de trois périodes maximum, destiné à l'enseignement d'une des religions agréées, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle;
2° décret: le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
3° élève externe: l'élève qui subit, pendant la période de présence normale des élèves, uniquement des traitements thérapeutiques ou de rééducation fournis par des personnes dont la fonction est financée ou subventionnée par le Département de l'Enseignement à l'exception des élèves qui sont assujettis à l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982;
4° [ '> 1 ...] '> 1 ;
5° [ '> 1 ...] '> 1 ;
6° élève: l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou qui y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;
6°bis. (...) <AGF 2008-05-16/39 , art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2008>
7° [ '> 1 ...] '> 1 ;
8° [ '> 1 ...] '> 1 ;
9° jour de comptage: jour auquel les élèves sont comptés par application du présent arrêté;
10° période de comptage: période pendant laquelle les élèves sont comptés par application du décret;
11° [ '> 1 ...] '> 1 ;
12° (...) <AGF 2008-05-16/39 , art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2008>
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( 1 )<AGF 2023-05-05/08 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 2. - Direction.
Section A. - Encadrement de gestion.
(abrogé) <AGF 1999-02-23/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>
Section B. - Direction avec charge d'enseignement.
§ 1. [ '> 2 En application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement de
1° 10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;
2° 4 périodes de cours dans les écoles de 20 à 39 élèves.] '> 2
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
(§ 4.[ '> 4 Les écoles qui, durant l'année scolaire 2016-2017, accompagnaient au moins dix élèves dans l'enseignement intégré peuvent continuer à compter les élèves qu'elles accompagnaient le premier jour de classe d'octobre 2016 pour l'application du paragraphe 1er.] '> 4 ) <AGF 2006-01-20/51, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2005>
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( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2015>
( 2 )<AGF 2018-09-07/08 , art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2018>
( 3 )<AGF 2018-07-20/10 , art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2018>
( 4 )<AGF 2023-05-05/08 , art. 31, 017; En vigueur : 01-09-2023>
Section C. - Dispositions spéciales relatives aux fusions volontaires.
§ 1er. (Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 60 élèves au jour de comptage.) <AGF 2008-05-16/39 , art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2008>
§ 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire qui entrent en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours.
CHAPITRE 3. - Personnel enseignant.
Section A. - Périodes selon les échelles.
(§ 1er.) Par application de [ '> 1 l'article 137ter] '> 1 du décret, les périodes selon les échelles sont fixées annuellement part type conformément aux tableaux figurant aux annexes 1re, 2 et 3 du présent arrêté. <AGF 2006-01-20/52 , art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2005>
(§ 2. Pour le calcul du nombre de périodes lors d'un nombre d'élèves supérieur au nombre prévu dans les tableaux respectifs, les trois dernières augmentations du nombre de périodes dans ce tableau sont chaque fois répétées pour des élèves supplémentaires.) <AGF 2006-01-20/52, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2005>
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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2012>
Aux périodes selon les échelles, le pourcentage d'utilisation 94,5 % est appliqué.
§ 1er. Dans les périodes selon les échelles, obtenues conformément aux articles 6 et 7, sont puisés les emplois et les charges pour
- la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint;
- la fonction d'instituteur maternel formation générale et sociale;
- la fonction d'instituteur formation générale et sociale;
- la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, spécialisé: éducation physique;
- la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation braille, type 6;
- les périodes de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle.
§ 2. Dans chaque école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé de l'accueil, de l'observation de l'encadrement temporaire des nouveaux-venus qui sont inscrits pendant l'année scolaire, et/ou des élèves ayant besoin d'une aide individuelle spéciale.
§ 3. Si, dans une école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé d'activités éducatives et/ou de l'enseignement permanent en milieu familial, la charge ne peut jamais dépasser un emploi à temps plein. De plus, le nombre de périodes ne peut jamais excéder le nombre de périodes destiné à la charge du § 2.
§ 4. Lors de la comparaison du nombre des périodes attribué aux charges visées aux §§ 2 et 3, les périodes pour l'enseignement permanent en milieu familial ne sont pas prises en considération.
La conversion des périodes selon les échelles vers les emplois et les charges à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés fixés à l'article 8, se produit comme suit
1° les périodes selon les échelles pour les types organisés par l'école, sont additionnées;
2° à ce total est appliqué le pourcentage d'utilisation, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;
3° les périodes éventuels de la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint sont déduites du résultat;
4° les périodes restantes sont attribuées au personnel enseignant à condition que chaque période destinée à la charge d'enseignement soit puisée dans les périodes selon les échelles.
Pour l'application de [ '> 1 l'article 137bis, § 5,] '> 1 du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant est égal à 10.
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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2012>
§ 1er. Le nombre de cours de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle est calculé en divisant le nombre d'élèves de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle au jour de comptage ou pendant la période de comptage
- [ '> 1 pour les types 1, offre de base et 8] '> 1 par le chiffre 9 pour les 49 premiers élèves, et par 10 à partir du cinquantième élève;
- [ '> 1 pour les types 2, 3, 4, 5 et 9] '> 1 par le chiffre 6 pour les 34 premiers élèves, et par 7 à partir du trente-cinquième élève;
- pour les types 6 et 7 par le chiffre 5 pour les 34 premiers élèves, et par 6 à partir du trente-cinquième élève.
§ 2. Les quotients ainsi obtenus sont additionnés et le résultat est toujours arrondi à l'unité inférieure. Le résultat de ce calcul est le nombre de cours à organiser.
§ 3. Chaque cours comprend 2 périodes au moins et 3 périodes au plus.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2015>
Section B. - Périodes de cours complémentaires.
Sous-Section 1. Périodes complémentaires pour religion ou morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial.
§ 1er. Par application de l'article 138, § 1er, 1° du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour les cours de la religion moins suivie ou de morale non confessionnelle, sur base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage ou pendant la période de comptage.
§ 2. Un cours d'une religion moins choisie ou de morale non confessionnelle se compose du même nombre de périodes que le cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle. Les différents cours sont organisés simultanément.
§ 3. Le nombre de cours de la religion moins choisie ou de morale non confessionnelle peut être au plus égale au nombre de cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle.
§ 1er. Dès qu'un élève est inscrit pour un cours moins suivi qui ne pouvait être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au jour de comptage ou pendant la période de comptage, ce cours est toutefois immédiatement financé ou subventionné de la même façon que celle fixée à l'article 12 du présent arrêté.
§ 2. Un cours moins suivi qui peut être financé ou subventionné sur la base du nombre d'élèves au jour de comptage ou pendant la période de comptage, mais pour lequel aucun élève ne s'est inscrit pendant l'année scolaire en cours, cesse d'être financé ou subventionné.
Sous-section 1bis. [ '> 1 Périodes de cours pour l'encadrement initial] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021>
[ '> 1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, dans l'enseignement spécial, dans les fonctions suivantes
1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;
2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;
3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique
4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;
5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisés par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021>
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours vacantes visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret, et en application de l'article 153viciessexies, alinéa 4, du décret, les périodes de cours non vacantes visées à l'article 153viciessexies, alinéa 1er, du décret, ] '> 2 peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental spécial, après conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours points 2 4 3 8 4 12 5 15 6 19 7 23 8 27 9 31 10 35 11 39 12 43 13 46 14 50 15 54 16 58 17 62 18 66 19 70 20 73 21 77 22 81 23 85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées
1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4° à partir du 1er janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.
[ '> 2 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.] '> 2
Les points sont convertis en emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui conformément aux articles 4quater, 4quinquies [ '> 2 , 4sexies et 4novies ] '> 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.
§ 2. En exécution de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en heures dans l'enseignement fondamental spécial, après la conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours heures 2 1 3 3 4 4 5 6 6 7 7 9 8 10 9 12 10 13 11 15 12 16 13 18 14 19 15 21 16 22 17 24 18 25 19 27 20 28 21 29 22 31 23 32 24 34 25 35 26 37 27 38 28 40
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-09/20 , art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2022>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 25, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-section 2. - Périodes complémentaires pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement primaire spécial.
[ '> 1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées
1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
[ '> 2 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.] '> 2
La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies[ '> 2 , 4sexies et 4novies] '> 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 23, 018; En vigueur : 01-09-2023>
[ '> 1 En application de l'article 172quinquies/1, § 3 du décret, le tableau visé à l'article 13ter, alinéa 1, du présent arrêté est utilisé pour l'encadrement visé à l'article 172quinquies/1, § 3, pour la conversion des périodes de cours en heures ou vice versa. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 1ter. [ '> 1 Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 24, 015; En vigueur : 01-09-2021>
[ '> 1 § 1. En application de l'article article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement extraordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, dans les fonctions suivantes
1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;
2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;
3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique ;
4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;
5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les période de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties dans l'enseignement spécial en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, après conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours heures 1 1 2 3 3 4 4 6 5 7 6 9 7 10 8 12 9 13 10 15 11 16 12 18 13 19 14 21 15 22 16 24 17 25 18 27 19 28 20 29 21 31 22 32 23 34 24 35 25 37 26 38 27 40
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.
§ 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées
1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
[ '> 2 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.] '> 2
La conversion de points vers les emplois financées ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies [ '> 2 , 4sexies et 4novies ] '> 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.
§ 4. En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours " faire l'école ensemble " sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2021>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 24, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-section 1quinquies. [ '> 1 Conversion des périodes de cours en points ou heures en cas de pénurie d'enseignants] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-09/20 , art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 § 1. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement spécial, à partir des périodes calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret, dans les fonctions suivantes
1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;
2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;
3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique
4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;
5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139duodevicies decies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours qui sont calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées
1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 24, 015; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 1quater. [ '> 1 Périodes de cours " faire l'école ensemble "] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2021>
[ '> 1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, peuvent être converties en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant
périodes
de cours heures 1 1 2 3 3 4 4 6 5 7 6 9 7 10 8 12 9 13 10 15 11 16 12 18 13 19 14 21 15 22 16 24 17 25 18 27 19 28 20 29 21 31 22 32 23 34 24 35 25 37 26 38 27 40
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 23, 015; En vigueur : 01-09-2021>
Par application de l'article 138, § 1er, 4° du décret, quatre périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour l'enseignement permanent en milieu familial par élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 35 du décret.
Sous-section 3. - (Abrogée) <AGF 2006-09-01/94 , art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>
(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94 , art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>
(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94 , art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>
Section B/1. [ '> 1 Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023>
[ '> 1 [ '> 2 Pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030] '> 2 , une école peut affecter des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret, conformément aux conditions suivantes
1° si l'école affecte des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité, elle communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation ;
2° les périodes de cours communiquées conformément au point 1° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
3° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 2°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;
4° l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 3°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 1°. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023>
( 2 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2025>
Sous-section 2. [ '> 1 - Affectation de périodes de cours pour engager des enseignants invités par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation tel que visé à l'article 130bis du décret] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023>
[ '> 1 § 1er. Une école peut affecter des périodes de cours vacantes ou non vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, conformément aux conditions suivantes
1° l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 130bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 4, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ;
2° l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;
3° si l'école affecte des périodes de cours pour un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;
4° les périodes de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°.
Dans l'alinéa 1er, on entend par
1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;
2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Section C. - Disposition spéciales relatives aux fusions.
(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94 , art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2006>
(Abrogé) <AGF 2008-05-16/39 , art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2008>
§ 1er. Par application de l'article 146 du décret, l'école (, excepté les écoles de type 5,) issue d'une fusion volontaire obtient des périodes supplémentaires. Ces périodes sont calculées comme suit: <AGF 2008-05-16/39 , art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2008>
X: le capital-périodes sur la base de la réglementation en supposant que la structure existant avant la fusion est maintenue.
Y: le capital-périodes sur la base de la réglementation en fonction de la nouvelle structure après la fusion.
Z: la différence entre X et Y (X - Y = Z)
§ 2. Le capital-périodes complémentaires est calculé une fois et réparti dans le temps et attribué de façon décroissante d'année en année
- l'année de la fusion: 100 % de Z;
- la première année scolaire après la fusion: 75 % de Z;
- la deuxième année scolaire après la fusion: 50 % de Z;
- la troisième année scolaire après la fusion: 25 % de Z;
- à partir de la 4e année scolaire après la fusion: 0 % de Z;
§ 3. Les périodes supplémentaires cessent d'être financées ou subventionnées du moment de la scission de l'école.
CHAPITRE 4. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
§ 1er. Par application de l'article 148 du décret, les heures selon les indices sont fixées en multipliant le nombre d'élèves réguliers, à l'exception des élèves assujettis à l'application de l'arrêté royal n° 183 du 30 décembre 1982, par type par les indices suivants
- type 1: 1;
[ '> 1 - type offre de base : 1 ;] '> 1
- type 2: 3,9;
- (type 3: 2,1;) <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>
- type 4: 5;
- (type 6: 2,1;) <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>
- type 7: 2,9
- type 8: 1;
[ '> 1 - type 9 : 2,1.] '> 1
§ 2. La somme des produits obtenue sur la base du § 1er est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. (...). <AGF 2002-11-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 19, 011; En vigueur : 01-09-2015>
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 32, 017; En vigueur : 01-09-2023>
(Abrogé) <AGF 2002-11-08/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Dans les heures selon les indices sont puisés les emplois pour
- la fonction de logopède;
- la fonction de kinésithérapeute;
- la fonction d'ergothérapeute;
- la fonction d'infirmier;
- la fonction d'assistant social;
- la fonction de puériculteur;
- la fonction de médecin;
- la fonction de psychologue;
- la fonction d'orthopédagogue.
Par application de l'article 150, § 2 du décret sont puisées dans le capital-heures tel que fixé conformément aux articles 17 à 22
- 40 unités pour une charge à temps plein de médecin, de psychologue ou d'orthopédagogue;
- 32 unités pour un charge à temps plein d'assistant social, de puériculteur, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute et d'infirmier;
- 30 unités pour une charge à temps plein de logopède.
§ 1er. Par application de l'article 149, les élèves qui étaient déjà inscrits, avant leur inscription dans une école du type 5 rattachée à un préventorium, dans une école d'enseignement spécial [ '> 1 du type 1, offre de base, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9] '> 1 entrent en ligne de compte pour le calcul du capital-heures d'orthophonie.
§ 2. Le capital-heures est déterminé en calculant par type la présence moyenne de ces élèves pendant la période de comptage.
§ 3. La présence moyenne est multipliée par les indices fixés à l'article 17, § 1er. La somme des produits est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. (...). <AGF 2002-11-08/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2002>
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( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 20, 011; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE 4bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003>
<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement fondamental spécial une enveloppe de points à affecter [ '> 1 au soutien administratif et politique] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2022>
<Abrogé par AGF 2022-04-22/17 , art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2022>
<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 25ter [ '> 1 ...] '> 1 , [ '> 1 les fonctions de collaborateur administratif [ '> 2 , de collaborateur à la politique et de directeur-adjoint] '> 2 [...] peuvent être créées] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 28, 018; En vigueur : 01-09-2023>
<Inséré par AGF 2004-03-05/63, art. 1; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit
1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
[ '> 1 2° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;] '> 1
[ '> 1 2°ter en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;] '> 1
3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
[ '> 1 3° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;] '> 1
4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :[ '> 1
[ 1 valeur en points 63 82 85 100 120 126 nombre d'heures points points points points points points 1 2 2 2 3 3 4 2 4 5 5 6 7 7 3 5 7 7 8 10 11 4 7 9 9 11 13 14 5 9 11 12 14 17 18 6 11 14 14 17 20 21 7 12 16 17 19 23 25 8 14 18 19 22 27 28 9 16 21 21 25 30 32 10 18 23 24 28 33 35 11 19 25 26 31 37 39 12 21 27 28 33 40 42 13 23 30 31 36 43 46 14 25 32 33 39 47 49 15 26 34 35 42 50 53 16 28 36 38 44 53 56 17 30 39 40 47 57 60 18 32 41 42 50 60 63 19 33 43 45 53 63 67 20 35 46 47 56 67 70 21 37 48 50 58 70 74 22 39 50 52 61 73 77 23 40 52 54 64 77 81 24 42 55 57 67 80 84 25 44 57 59 69 83 88 26 46 59 61 72 87 91 27 47 62 64 75 90 95 28 49 64 66 78 93 98 29 51 66 68 81 97 102 30 53 68 71 83 100 105 31 54 71 73 86 103 109 32 56 73 76 89 107 112 33 58 75 78 92 110 116 34 60 77 80 94 113 119 35 61 80 83 97 117 123 36 63 82 85 100 120 126] 1 ( 1 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 5, 018; En vigueur : 01-09-2023>
] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 27, 018;En vigueur: 01-09-2023>
CHAPITRE 5. - Sanctions.
[ '> 1 § 1. En application de l'article 153sexies, § 1, du décret, chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base pour le soutien administratif et politique de neuf points.
§ 2. Chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique en plus des points visés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la [ '> 2 valeur en points 0,42338] '> 2 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement fondamental étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,6636.
Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur.
§ 3. Chaque école du type 5 de l'enseignement fondamental spécial a droit à une enveloppe de base de 53 points. De plus, une enveloppe de points supplémentaire de 41 points est attribuée par lieu d'implantation additionnel.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 27, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Sans préjudice des dispositions de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage des élèves réguliers pour le capital-périodes et le capital-heures et les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital-périodes et du capital-heures constatés par [ '> 1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"] '> 1 sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée et ce par application de l'article 177, § 1er, 9° et 10° du décret. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2012>
§ 1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [ '> 1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"] '> 1 . La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1er, [ '> 1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"] '> 1 de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.
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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2012>
Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 26, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.
CHAPITRE 5/1.
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 33, 017; En vigueur : 01-09-2023>
1 .
<Abrogé par AGF 2023-05-05/08 , art. 33, 017; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires.
Par application de l'article 183, 2° et 3° du décret, les articles 2, § 2, 7, § 3, 8, 11, 12 et 13 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissement d'enseignement spécial et les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, sont supprimés.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 5 et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .ANNEXE 1. ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: [ '> 1 Types 1, offre de base, 8] '> 1 .
élèves périodes élèves périodes élèves périodes 1 4 64 195 127 371 2 7 65 198 128 374 3 10 66 201 129 377 4 13 67 203 130 380 5 16 68 206 131 383 6 19 69 209 132 385 7 22 70 212 133 388 8 25 71 215 134 391 9 28 72 217 135 394 10 32 73 220 136 397 11 35 74 223 137 399 12 38 75 226 138 402 13 41 76 229 139 405 14 44 77 231 140 408 15 47 78 234 141 411 16 50 79 237 142 413 17 53 80 240 143 416 18 56 81 243 144 419 19 60 82 245 145 422 20 63 83 248 146 425 21 66 84 251 147 427 22 69 85 254 148 430 23 72 86 257 149 433 24 75 87 259 150 436 25 78 88 262 151 439 26 81 89 265 152 441 27 84 90 268 153 444 28 88 91 271 154 447 29 91 92 273 155 450 30 94 93 276 156 453 31 97 94 279 157 455 32 100 95 282 158 458 33 103 96 285 159 461 34 106 97 287 160 464 35 109 98 290 161 467 36 112 99 293 162 469 37 116 100 296 163 472 38 119 101 299 164 475 39 122 102 301 165 478 40 125 103 304 166 481 41 128 104 307 167 483 42 131 105 310 168 486 43 134 106 313 169 489 44 137 107 315 170 492 45 140 108 318 171 495 46 144 109 321 172 497 47 147 110 324 173 500 48 150 111 327 174 503 49 153 112 329 175 506 50 156 113 332 176 509 51 159 114 335 177 511 52 161 115 338 178 514 53 164 116 341 179 517 54 167 117 343 180 520 55 170 118 346 181 523 56 173 119 349 182 525 57 175 120 352 183 528 58 178 121 355 184 531 59 181 122 357 185 534 60 184 123 360 186 537 61 187 124 363 187 539 62 189 125 366 188 542 63 192 126 369 189 545 190 548 227 651 264 761 191 551 228 654 265 755 192 553 229 657 266 758 193 556 230 660 267 763 194 559 231 663 268 766 195 562 232 665 269 769 196 565 233 668 270 772 197 567 234 671 271 775 198 570 235 674 272 777 199 573 236 677 273 780 200 576 237 679 274 783 201 579 238 682 275 786 202 581 239 685 276 789 203 584 240 688 277 791 204 587 241 691 278 794 205 590 242 693 279 797 206 593 243 696 280 800 207 595 244 699 281 803 208 598 245 702 282 805 209 601 246 705 283 808 210 604 247 707 284 811 211 607 248 710 285 814 212 609 249 713 286 817 213 612 250 716 287 819 214 615 251 719 288 822 215 618 252 721 289 825 216 621 253 724 290 828 217 623 254 727 291 831 218 626 255 730 292 833 219 629 256 733 293 836 220 632 257 735 294 839 221 635 258 738 295 842 222 637 259 741 296 845 223 640 260 744 297 847 224 643 261 747 298 850 225 646 262 749 299 853 226 649 263 752 300 856
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 21, 011; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N2 .ANNEXE 2. ECHELLE DE PERIODES DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: [ '> 1 Types 2, 3, 4, 5 et 9] '> 1 .
élèves périodes élèves périodes élèves périodes 1 5 15 70 29 136 2 10 16 75 30 140 3 14 17 80 31 145 4 19 18 84 32 150 5 24 19 89 33 154 6 28 20 94 34 159 7 33 21 98 35 163 8 38 22 103 36 167 9 42 23 108 37 171 10 47 24 112 38 175 11 52 25 117 39 179 12 56 26 122 40 183 13 61 27 126 41 187 14 66 28 131 42 191 43 195 96 407 149 619 44 199 97 411 150 623 45 203 98 415 151 627 46 207 99 419 152 631 47 211 100 423 153 635 48 215 101 427 154 639 49 219 102 431 155 643 50 223 103 435 156 647 51 227 104 439 157 651 52 231 105 443 158 655 53 235 106 447 159 659 54 239 107 451 160 663 55 243 108 455 161 667 56 247 109 459 162 671 57 251 110 463 163 675 58 255 111 467 164 679 59 259 112 471 165 683 60 263 113 475 166 687 61 267 114 479 167 691 62 271 115 483 168 695 63 275 116 487 169 699 64 279 117 491 170 703 65 283 118 495 171 707 66 287 119 499 172 711 67 291 120 503 173 715 68 295 121 507 174 719 69 299 122 511 175 723 70 303 123 515 176 727 71 307 124 519 177 731 72 311 125 523 178 735 73 315 126 527 179 739 74 319 127 531 180 743 75 323 128 535 181 747 76 327 129 539 182 751 77 331 130 543 183 755 78 335 131 547 184 759 79 339 132 551 185 763 80 343 133 555 186 767 81 347 134 559 187 771 82 351 135 563 188 775 83 355 136 567 189 779 84 359 137 571 190 783 85 363 138 575 191 787 86 367 139 579 192 791 87 371 140 583 193 795 88 375 141 587 194 799 89 379 142 591 195 803 90 383 143 595 196 807 91 387 144 599 197 811 92 391 145 603 198 815 93 395 146 607 199 819 94 399 147 611 200 823 95 403 148 615
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 22, 011; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N3 . ANNEXE 3. ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL: types 6 et 7.
élèves périodes élèves périodes élèves périodes 1 6 61 317 121 597 2 12 62 322 122 602 3 17 63 326 123 606 4 23 64 331 124 611 5 28 65 336 125 616 6 34 66 340 126 620 7 40 67 345 127 625 8 45 68 350 128 630 9 51 69 354 129 634 10 56 70 359 130 639 11 62 71 364 131 644 12 68 72 368 132 648 13 73 73 373 133 653 14 79 74 378 134 658 15 84 75 382 135 662 16 90 76 387 136 667 17 96 77 392 137 672 18 101 78 396 138 676 19 107 79 401 139 681 20 112 80 406 140 686 21 118 81 410 141 690 22 124 82 415 142 695 23 129 83 420 143 700 24 135 84 424 144 704 25 140 85 429 145 709 26 146 86 434 146 714 27 152 87 438 147 718 28 157 88 443 148 723 29 163 89 448 149 728 30 168 90 452 150 732 31 174 91 457 151 737 32 180 92 462 152 742 33 185 93 466 153 746 34 191 94 471 154 751 35 196 95 476 155 756 36 200 96 480 156 760 37 205 97 485 157 765 38 210 98 490 158 770 39 214 99 494 159 774 40 219 100 499 160 779 41 224 101 504 161 784 42 228 102 508 162 788 43 233 103 513 163 793 44 238 104 518 164 798 45 242 105 522 165 802 46 247 106 527 166 807 47 252 107 532 167 812 48 256 108 536 168 816 49 261 109 541 169 821 50 266 110 546 170 826 51 270 111 550 171 830 52 275 112 555 172 835 53 280 113 560 173 840 54 284 114 564 174 844 55 289 115 569 175 849 56 294 116 574 176 854 57 298 117 578 177 858 58 303 118 583 178 863 59 308 119 588 179 868 60 312 120 592 180 872 181 877 191 924 201 970 182 882 192 928 202 975 183 886 193 933 203 980 184 891 194 938 204 984 185 896 195 942 205 989 186 900 196 947 206 994 187 905 197 952 207 998 188 910 198 956 208 1003 189 914 199 961 209 1008 190 919 200 966 210 1012
Art. N4.[ '> 1 voir version néerlandaise ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 30, 018; En vigueur : 01-09-2023>
Signatures
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les article 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 146 § 2, 148, 149, 150, § 2, 151, 153, 180, 183, 2° en 3° en 195, 6°;
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 2 mai 1997;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 5 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2025 publié le 24-10-2025
Article modifié : 14quinquies
Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 01-12-2023
Articles modifiés
13quater; 13octies; 14quinquies; 25ter; 25quinquies; 25sexies; N4
Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2023 publié le 04-08-2023
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 4; 18; 19; 20; 21; 28/1
Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 14-12-2022
Article modifié : 13octies
Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2022 publié le 22-09-2022
Articles modifiés
13bis - 13quater; 13sexies; 13septies; 25bis; 25ter; 25quater; 25quinquies; 25sexies
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 28-08-2019
Articles modifiés
INTITULE; 28/1
Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2018 publié le 05-10-2018
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 27-08-2018
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Articles modifiés
4; 11; 17; 25; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 12-10-2012 publié le 04-12-2012
Articles modifiés
6; 10; 26; 27
Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2008 publié le 04-09-2008
Articles modifiés
2; 5; 6; 10; 15; 16
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2007 publié le 27-08-2007
Articles modifiés
4; 25TER
Arrêté gouvernement flamand du 01-09-2006 publié le 24-11-2006
Articles modifiés
14BIS; 14TER; 14QUATER
Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2006 publié le 04-04-2006
Articles modifiés
2; 6; 14BIS-14QUATER
Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2006 publié le 04-04-2006
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 05-03-2004 publié le 12-11-2004
Article modifié : 25BIS-25SEX
Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2002 publié le 24-12-2002
Articles modifiés
15; 17; 19; 22; 25
Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2001 publié le 18-04-2001
Article modifié : 17
Arrêté gouvernement flamand du 23-02-1999 publié le 31-03-1999
Article modifié : 3