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1997035875 BE

1997035875 17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997035875

L'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le montant maximum dont question au § 1er, 5° est adapté annuellement au 1er janvier conformément à la formule reprise au dernier alinéa lorsque l'indice ABEX atteint à cette date un des indices pivot ou y est réduit.

Les indices pivot sont égaux à une série de chiffres dont le premier est égal à 470 (=ABEX 01/01/1996) et dont chaque chiffre suivant est égal au chiffre précédent multiplié par 1,02.

Pour le calcul de chaque indice pivot le résultat dudit calcul est chaque fois arrondi au chiffre entier inférieur.

Pour le calcul du montant maximum la formule est la suivante

3 500 000 x ABEX 01/01/N

------------------------

456 (ABEX 01/01/1994)

N étant l'année pendant laquelle l'acte de l'emprunt est passé. Le résultat de ce calcul est chaque fois arrondi au cent millier inférieur. ".

BE Justel 1997035875

Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions sont chacun/chacune en ce qui le/la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 49 et 83, modifiés par la loi du 1er août 1978;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, notamment l'article 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la réglementation existante relative à la détermination de la valeur vénale maximum d'une habitation sociale ne peut être remise étant donné que la valeur vénale dont question doit être fixée le 1er janvier 1997 sur base des dispositions applicables en la matière;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

Après délibération,

Arrête

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