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1997035859 BE

1997035859 27 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1997 et mise à jour au 19-08-2015)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1997035859

13 . 1. Aptitudes sociales. - Domaine : modes de relation.

1. Modes de relation.

(1.1. Les élèves peuvent, en tant que personnes, affirmer leur présence.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.2. Les élèves peuvent faire preuve de respect et d'estime envers les autres.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.3. Les élèves peuvent se soucier d'autre chose et d'autrui.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.4. Les élèves peuvent demander de l'aide et l'accepter d'autrui.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.5. Les élèves peuvent assumer la direction d'un groupe lors d'un travail de groupe et collaborer sous la direction d'un compagnon de classe.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.6. Les élèves peuvent être critiques et formuler leur propre opinion.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.7. Les élèves peuvent se défendre vis-à-vis des compagnons d'âge et des adultes en donnant des signaux qui sont compréhensibles et acceptables pour les autres.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.8. Les élèves peuvent se montrer discrets.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

(1.9. Les élèves peuvent avouer qu'ils ont tort ou qu'ils n'ont pas réussi, écouter la critique, et en tirer profit.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997035859

Les objectifs de développement et les objectifs finaux définis à l'annexe du présent arrêté sont les objectifs finaux pour l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tels que visés à l'article 44 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

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( 1 )<AGF 2015-06-05/05 , art. 1, 004; En vigueur : 29-08-2015>

BE Justel 1997035859

13 . 2. Aptitudes sociales. - Domaine : conventions en matière de communication.

(2. Les élèves peuvent respecter dans des situations fonctionnelles un certain nombre de conventions verbales et non verbales en matière de conversation.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997035859

13 . 3. Aptitudes sociales. - Domaine : collaboration.

(3. Les élèves peuvent collaborer avec d'autres, sans distinction de milieu social, de sexe ou d'origine ethnique.) <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Art. N14. <Inséré par AGF 2006-12-15/67 , art. 2; En vigueur : 18-02-2007> OBJECTIFS FINAUX INTERDISCIPLINAIRES.

TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC)

1 Les élèves adoptent une attitude positive vis-à-vis des TIC et sont disposés à utiliser les TIC comme moyen d'aide à l'apprentissage.

2 Les élèves utilisent les TIC d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité.

3 Les élèves peuvent s'exercer de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC.

4 Les élèves peuvent apprendre de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC.

5 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour concrétiser leurs propres idées d'une manière créative.

6 Les élèves sont capables de rechercher, traiter et emmagasiner l'information numérique qui leur est destinée au moyen des TIC.

7 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour la présentation d'informations à autrui.

8 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour communiquer d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité.

Signatures

Bruxelles, le 27 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 44 et 195, 6°;

Vu l'avis conforme du Conseil de l'enseignement fondamental du Conseil flamand de l'enseignement du 14 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 5 mai 1997;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en application de l'article 44, § 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental, le Gouvernement flamand doit soumettre dans un mois la liste des objectifs de développement et des objectifs finaux à l'approbation du Parlement flamand et vu que le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 et que les autorités scolaires doivent pouvoir disposer du délai de préparation nécessaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2015 publié le 19-08-2015

Articles modifiés

2; N5; 1N5-6N5; N10; 1N10-6N10

Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2009 publié le 03-07-2009

Articles modifiés

1N5; 2N5; N8; N9; 1N10; 2N10

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2006 publié le 08-02-2007

Article modifié : N14

Décret conseil flamand du 15-07-1997 publié le 28-08-1997

Articles modifiés

4; 5; 1N6; 5N7; 1N8-4N8; 1N9; 3N9; 1N10-7N10; 1N11-3N11; 3N11; 5N11; 1N12-6N12; 1N13-3N13

BE Justel 1997035859

Les objectifs de développement et les objectifs finaux définis au présent arrêté sont applicables à partir de (l'année scolaire 1998-1999). <DCFL 1997-07-15/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1997035859

<Inséré par DCFL 1997-07-15/42, art. 2; En vigueur : 01-09-1998> Les objectifs de développement et les objectifs finaux fixés par le présent arrêté sont évalués pendant l'année scolaire 2004-2005. Dès cette évaluation, l'évaluation est répétée tous les 6 ans. Le Gouvernement flamand soumet les résultats de ces évaluations au Parlement flamand. Une révision des objectifs finaux est possible à partir du 1er septembre 2005.

ANNEXE.

Art. N . Objectifs de développement et objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. N1 . OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT EDUCATION PHYSIQUE

BE Justel 1997035859

12 . 5. <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998> 5. Eventuellement accompagnés, les élèves peuvent

- planifier leurs leçons, devoirs et tâches et les organiser;

- surveiller leur propre processus d'étude.

BE Justel 1997035859

12 . <DCFL 1997-07-15/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1998> 6. Attitudes et convictions.

Les élèves peuvent apprendre à leur niveau avec

- précision;

- efficacité;

- une volonté d'autonomie;

- suffisamment de confiance en soi;

- suffisamment d'assurance;

- une attitude d'ouverture;

- un sens critique.

Art. N13 . OBJECTIFS FINAUX INTERDISCIPLINAIRES.

APTITUDES SOCIALES.

BE Justel 1997035859

10 . <Inséré par DCFL 1997-07-15/42, art. 3; En vigueur : 01-09-1998> UTILISATION DES SOURCES D'INFORMATION.

7. Les élèves peuvent consulter à leur niveau différentes sources d'information.

Art. N11 . OBJECTIFS FINAUX (1). - MATHEMATIQUES.

(1) Les objectifs finaux comportementaux sont indiqués par un astérisque (*).

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