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1997035827 BE

1997035827 17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 05-02-2026)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1997035827

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

2° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

3° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>

4° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

5° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;

6° ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;

[ '> 1 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ;] '> 1

7° école de libre choix : école créée sur la base de l'article 25, § 1er du décret sur l'enseignement fondamental.

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( 1 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 2. - Programmation.

Section 1. - Création d'une école.

BE Justel 1997035827

<AGF 2008-05-16/38 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008> Par application de l'article 102 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les six premières années d'existence si elle atteint les normes de programmation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous

Catégorie A : Catégorie B : Catégorie C : communes avec moins communes de 75 communes avec plus de 75 habitants à 500 habitants de 500 habitant par km2 par km2 par km2 --------------- ----------------------- ----------------- -------------------- Première année d`existence 25 37 50 Deuxième année d`existence 40 60 80 Troisième année d`existence 55 82 110 Quatrième année d`existence 60 89 120 Cinquième année d`existence 65 97 130 Sixième année d`existence 70 105 140

Section 2. [ '> 1 Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1997035827

[ '> 1 Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, peut créer à partir du 1er septembre une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées aux alinéas 3 et 4.

Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et troisième années d'existence aux normes de programmation visées à l'alinéa 3 ou 4.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 18.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1997035827

[ '> 1 § 1er. Les documents suivants sont joints à la demande motivée assortie du dossier de création, visée à l'article 112bis, § 3, alinéa 2, du décret, signé par l'autorité scolaire

1° le protocole des négociations au sein du comité local ;

2° le rapport de la concertation au sein du conseil scolaire.

§ 2. Pour évaluer les demandes recevables, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants

1° la proposition de programmation motive suffisamment, dans le cadre d'une analyse de l'environnement, la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves en tenant également compte de l'offre locale dans la mesure du possible ;

2° en lien avec l'offre déjà existante d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou des demandes de programmation d'autres écoles pour la même section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une répartition raisonnable est envisagée, en tenant compte du groupe visé à l'article 3, 21°, du décret, et de la prévalence scientifiquement prévisible ;

3° les possibilités d'accompagnement adaptées et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont identifiées, ou, à défaut, cette absence est suffisamment motivée ;

4° l'école dispose de l'expertise nécessaire pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

5° récemment, des efforts ont été fournis pour professionnaliser le personnel en vue de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ou de tels efforts sont prévus ;

6° l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

7° des négociations ont eu lieu avec le comité local de négociation, le contenu du protocole est pris en compte ; une concertation a eu lieu avec le conseil scolaire, le résultat de la concertation est pris en compte.

§ 3. Après réception et transmission de la demande par l'Agence de Services d'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, ci-après dénommée l'agence, conformément à l'article 112bis, § 3, du décret, le Conseil flamand de l'enseignement, la commission consultative Langue des signes flamande,[ '> 2 ...] '> 2 et l'agence rendent un avis dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction de la demande, et le transmettent au ministre. Les périodes de vacances ne sont pas incluses dans ce délai de soixante jours.

Dans l'alinéa 1er, on entend par périodes de vacances : les périodes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande.

Le Conseil flamand de l'enseignement et la commission consultative Langue des signes flamande fondent leur avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au paragraphe 2.

[ '> 2 ...] '> 2

L'agence fonde son avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au [ '> 2 paragraphe 2 ] '> 2 .

§ 4. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base d'une proposition du ministre. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Ce délai de décision vaut délai d'ordre.

§ 5. L'agence informe l'autorité scolaire par écrit de la décision visée au paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours suivant cette décision.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2025>

( 2 )<AGF 2026-01-16/06 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2026>

Section 3. - (Abrogé) <AGF 2008-05-16/38 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1997035827

§ 1. (Afin d'être financées ou subventionnées après la sixième année d'existence de l'école par application des articles 108bis, §§ 1er et 3, 110, §§ 1er et 4, et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie à l'article 114 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :) <AGF 2008-05-16/38 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Commune de moins de 75 habitants par km2 M P Fonds Ecole 14 14 24 (10) Ecole isolée 8 10 16 (6) Lieu d`implantation 10 10 16 (8) Lieu d`implantation isole 6 8 12 (6) Commune de 75 à 500 habitants par km2 M P Fonds Ecole 20 50 60 (16) Ecole isolée 12 14 24 (10) Lieu d`implantation 20 25 40 (16) Lieu d`implantation isole 12 14 24 (10) Commune de plus de 500 habitants par km2 M P Fonds Ecole 50 120 140 (20) Ecole isolée 20 50 60 (16) Lieu d`implantation 20 25 40 (16) Lieu d`implantation isole 12 14 24 (10)

§ 2. Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre minimum d'élèves qui doivent fréquenter chaque niveau d'enseignement.

Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997.

BE Justel 1997035827

[ '> 1 Pour rester financée ou subventionnée en application des articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou 3.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.

Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 12.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 4. - Sanctions.

BE Justel 1997035827

Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation et de programmation fixées par [ '> 1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement)] '> 1 en application de l'article 177, § 1er, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1997035827

§ 1. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [ '> 1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"] '> 1 .

La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.

§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1er, [ '> 1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"] '> 1 soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.

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( 1 )<AGF 2012-10-12/15 , art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1997035827

Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.

Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

BE Justel 1997035827

Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 102, 110 § 1er, 113, 114, 120, 125, 180 et 183;

Vu le protocole n° 253 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 37 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 25 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes;

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 16-01-2026 publié le 05-02-2026

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024

Articles modifiés

2; 4; 7

Arrêté gouvernement flamand du 12-10-2012 publié le 04-12-2012

Articles modifiés

8; 9

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2008 publié le 04-09-2008

Articles modifiés

3; 4; 5; 5BIS; 6

Arrêté gouvernement flamand du 05-12-2003 publié le 05-02-2004

Articles modifiés

2; 5BIS; 6; 7

Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2001 publié le 15-02-2002

Articles modifiés

3; 4; 5

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