1997035705 21 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995 et 14 mai 1996, les mots " 1996-1997 " sont remplacés par les mots " 1997-1998 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 57, § 3, et 59, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995, 28 juillet 1995, 14 mai 1996 et 30 mai 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 10 avril 1997;
Vu le protocole n° 251 du 13 mai 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 35 du 13 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'informer au plus vite les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein des modalités de fixation du nombre de périodes-professeur dont ils disposeront pendant l'année scolaire 1997-1998, en vue d'une préparation optimale de l'organisation scolaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête