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1997035663 BE

1997035663 13 MAI 1997. - DECRET portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'[Aquaculture]). (TRADUCTION) <DCFL 2008-12-19/40 , art.57 , 003; En vigueur : 01-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1997 et mise à jour au 12-09-2013)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1997035663

[ 1 Le FIVA] 1 est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au budget, aux comptes, au régime de comptabilité, aux autorités et au contrôle des organismes de la catégorie A, s'appliquent à [ 1 le FIVA] 1 pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le présent arrêté.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 1997035663

<DCFL 2005-10-21/34, art. 2, 002 ; En vigueur : 05-12-2005> [ 1 Le FIVA] 1 peut octroyer des interventions

1° aux armateurs et aquiculteurs ainsi qu'à leurs associations et sociétés;

2° aux indépendants, sociétés et associations actifs dans la prestation de services, l'accompagnement et la sous-traitance dans le secteur de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 ;

3° aux indépendants, [ 1 entreprises] 1 et associations actifs dans le secteur des débouchés et de la transformation primaire de produits de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 .

[ 1 4° à [ 2 toute autre personne physique ou morale] 2 exécutant des projets dans le cadre d'une mesure inscrite dans un Fonds européen pour la Pêche existant ou dans le FIVA;] 1

[ 3 5° tout groupe tel que visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche.] 3

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions complémentaires auxquelles doivent répondre [ 1 les ayants droit] 1 .

Les interventions visent à soutenir les activités qui

1° améliorent la structure des sociétés d'armateurs et des entreprises aquicoles, assurent et accroissent leur rentabilité et réduisent les coûts [ 5 ...] 5 ;

2° favorisent la diversification des activités dans le secteur de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 [ 5 ...] 5 ;

3° favorisent l'élargissement des objectifs de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 [ 5 ...] 5 ;

4° [ 5 favoriser la durabilité du secteur de la pêche et de l'aquaculture;] 5

5° concourent à promouvoir les activités économiques du secteur des prestations de service, de l'accompagnement, de la sous-traitance, des débouchés et de la transformation primaire des produits de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 ;

[ 4 6° favorisent le développement durable de triages piscicoles.] 4

[ 1 Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des activités visées à l'alinéa trois.] 1

Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions [ 1 aux ayants droit] 1 concernant la sous-traitance au secteur de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 et l'écoulement et la transformation primaire des produits de la pêche et de l'[ 1 aquaculture] 1 à une pourcentage maximal annuel du budget [ 1 du FIVA] 1 approuvé par le Parlement flamand.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFL 2010-07-09/15 , art. 64, 004; En vigueur : 28-07-2010>

( 3 )<DCFL 2010-07-09/15 , art. 65, 004; En vigueur : 28-07-2010>

( 4 )<DCFL 2010-07-09/15 , art. 66, 004; En vigueur : 28-07-2010>

( 5 )<DCFL 2013-06-28/15 , art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1997035663

[ 1 Le FIVA] 1 est autorisé à accorder des subventions de capital, d'intérêts ainsi que d'autres interventions financières en vue des opérations telles que définies à l'article 4, que celles-ci soient financées ou non par des moyens propres, des prêts, du crédit-bail ou par d'autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dans les limites autorisées par la Communauté européenne.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 1997035663

[ 1 Le FIVA] 1 est autorisé à accorder une garantie aux prêts destinés aux opérations dans le secteur de la pêche et de l'[ 2 aquaculture] 2 telles que définies à l'article 4;

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités auxquelles la garantie peut être accordée et versée.

Le Parlement flamand fixe, pour chaque année budgétaire, le montant maximal pour lequel [ 1 le FIVA] 1 peut accorder une garantie.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 1997035663

§ 1. Les organisations de crédit, les sociétés de crédit-bail et les organismes rendant des moyens financiers disponibles en vue de la réalisation des buts envisagés, dénommées ci-après sociétés de financement, doivent faire l'objet d'un agrément.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités d'agrément des sociétés de financement.

BE Justel 1997035663

Les ressources de [ 1 le FIVA] 1 sont

a) une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

b) les remboursements provenant de l'exécution des missions de [ 1 le FIVA] 1 ;

c) le solde éventuel du budget de l'année précédente;

d) les contributions destinées à la garantie;

e) les interventions de l' [ 3 Union européenne] 3 dans les dépenses de [ 2 l'Autorité flamande] 2 destinées à la pêche et à l'[ 2 aquaculture] 2 flamandes;

f) les donations et legs.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 3 )<DCFL 2013-06-28/15 , art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1997035663

[ 1 Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport relatif aux activités du FIVA. Ce rapport traite du fonctionnement et de la gestion du FIVA et des développements au sein du secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture. Le rapport est communiqué annuellement au Parlement flamand pour le 30 juin au plus tard.] 1

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( 1 )<DCFL 2013-06-28/15 , art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1997035663

[ 1 Le FIVA] 1 est géré par le Gouvernement flamand. Il met à la disposition de [ 1 le FIVA] 1 les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires et peut, conformément aux principes généraux en vigueur en cette matière, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.

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( 1 )<DCFL 2008-12-19/40 , art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 1997035663

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Travaux parlementaires

Séance 1996-1997 : Documents : - Projet de décret : 503, n° 1. - Amendements : 503, n° 2 à 4. - Rapport : 503, n° 5. - Amendements : 503, n° 6 à 7. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 30 avril 1997.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1997

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DEMEYER

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 28-06-2013 publié le 12-09-2013

Articles modifiés

4; 9; 11

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 28-07-2010

Article modifié : 4

Décret conseil flamand du 19-12-2008 publié le 29-12-2008

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12

Décret conseil flamand du 21-10-2005 publié le 25-11-2005

Article modifié : 4

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