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1997035512 BE

1997035512 25 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997035512

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Afin de pouvoir participer à la partie orale de l'épreuve, les candidats pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental et de conseiller auprès du Service d'Etudes, doivent obtenir pour la partie écrite 60 % du maximum accordé par le jury. ".

BE Justel 1997035512

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 27, alinéa 2, modifié par le décret du 8 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 12;

Vu le protocole n° 248 du 11 mars 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité de Secteur X et de la Sous-section "Communauté flamande" de la Section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 32 du 11 mars 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation tel que visé au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juin 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'examen pour la constitution de réserves d'inspecteurs de l'enseignement fondamental auprès de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande doit être organisé sans délai;

Considérant que le ministre a fixé par circulaire du 26 juillet 1996 relative à la constitution de réserves d'inspecteurs de l'enseignement fondamental auprès de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande, qu'afin de pouvoir être convoqué à l'épreuve orale, les candidats doivent obtenir 60 % du maximum accordé par le jury pour l'épreuve écrite comportant l'exposé d'un sujet pédagogique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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