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1997035511 BE

1997035511 25 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997035511

§ 1er. L'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, est remplacé par le texte suivant

" § 2. Les mises en disponibilité des membres du personnel prévues à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III prennent cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les décisions qui y sont prévues, produisent leurs effets. Si ces décisions produisent leurs effets le premier jour du mois, les mises en disponibilité par défaut d'emploi prennent cours le même jour. ".

§ 2. Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992, visé au § 1er, un § 4 est inséré, rédigé comme suit

" § 4. Lorsqu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi prend cours conformément à l'article 23, § 2, du présent arrêté, les données et la demande de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente, telles que fixées au § 1er ci-dessus, doivent être introduites, par dérogation au § 2 mentionné ci-dessus, dans les 10 jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur. ".

BE Justel 1997035511

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment le Chapitre IX, Section IV, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 1er décembre 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment le Titre II, Chapitre VI, Section 4, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le Titre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 9 juillet 1996;

Vu le protocole n° 245 du 18 février 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de Secteur X et de la Sous-section "Communauté flamande" de la Section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 29 du 18 février 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 relatif au contrôle budgétaire;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, et que les droits des membres du personnel des écoles transférées (enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial) de la ville de Tongres qui finalement n'ont pas fait le passage au Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ARGO), doivent être assurés;

Vu le fait que les membres du personnel en question ne peuvent pas tomber dans un vide statutaire après le transfert au 1er février 1997 d'un pouvoir organisateur à l'autre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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