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1997035510 BE

1997035510 25 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes (TRADUCTION).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997035510

§ 1. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, les mots "accompagné du compte communal" sont supprimés et les mots "avant le 1er juin" sont insérés entre le mot "annuellement" et les mots "à l'approbation".

§ 2. A l'article 6, § 4, du même arrêté, est ajoutée une deuxième phrase, rédigée comme suit : " Dans un délai de vingt jours de l'approbation du compte communal par le conseil communal, le collège adresse une copie de cette décision du conseil communal au Conseil de la Jeunesse, ainsi qu'une copie des pages des comptes budgétaires relatives à la politique en matière d'animation des jeunes. ".

BE Justel 1997035510

Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'avis n° 58 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 15 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la procédure modifiée de rapporter doit être portée d'urgence à la connaissance des communes et de la Commission communautaire flamande en vue de l'évaluation des rapports d'activité dans le délai prévu et du règlement des soldes de 1996;

Arrête

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