1997035434 11 MARS 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les échelles de traitement du chef de division (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article XIII 33, § 2, 4° "Mandat", de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est modifié comme suit
" Conseiller en chef du planning : A283
Premier conseiller du planning : A282
Conseiller du planning : A281
Conseiller adjoint du planning : A181
Chargé de mission ou coordinateur : A281
nommé à titre définitif dans la carrière A12 : A280
Chef de division : A285
à partir du deuxième mandat en tant que chef de division : A286 "
L'article XIII 33 du même arrêté est complété par des §§ 3 et 4, rédigés comme suit
" § 3. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de chef de division et n'a pas reçu la mention "insuffisant" à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée ci-après, si cette échelle lui est plus avantageuse
1° après un mandat : l'échelle de traitement la plus haute de sa carrière fonctionnelle telle que définie par l'article VIII 79;
2° après deux ou plusieurs mandats : l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 18.
§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, on entend par "mandat de chef de division", une période de 6 ans, interrompue ou non, qui commence le 1er janvier 1995 au plus tôt. "
Dans le même arrêté, il est inséré un article XIII 34bis, rédigé comme suit
" Art. XIII 34bis. Le chef de division bénéficie de l'échelle de traitement fixée par l'article XIII 33, § 2, 4°, sauf si l'échelle de traitement attachée à son grade organique tel que définie par l'article XIII 33, § 2, 1°, est plus avantageuse. "
L'annexe 11 du même arrêté est complétée par les dispositions correspondantes, telles que reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'annexe 2 du présent arrêté est ajoutée en tant qu'une annexe 18 au statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Table des échelles de traitement (annexe 11).
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7526-7527).
Art. N2. Annexe 2. Annexe 18. - Régime de fin de mandat du chef de division.
Fixation de l'echelle de traitement apres deux mandats (article XIII
33, # 3, 2°)
Echelle de traitement organique Echelle de fin de mandat
A112 A113
A122 A123
A113 A114
A123 A124
A114 A118
A124 A128
A143 A148
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les échelles de traitement du chef de division.
Bruxelles, le 11 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 26 avril 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996 et 26 juin 1996;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 8 novembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 février 1997;
Vu le protocole n° 67.156 du 30 janvier 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Considérant que les fonctions vacantes de chef de division doivent être occupées sans délai et que par conséquent il s'impose de fixer immédiatement les échelles de traitement du chef de division;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 18 février 1997, par application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête