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1997035372 BE

1997035372 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande, en ce qui concerne le groupe des pilotes. (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997035372

Dans l'article XIII 106duodecies, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, la prestation supplémentaire mentionnée après le 6e tiret est remplacée par la disposition suivante

" - le quart au mouillage sur la rade de Flessingue, Terneuzen ou Everingen imposé par le capitaine de port, par période de douze heures..........0,5."

BE Justel 1997035372

L'article XIII 106terdecies, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 6. Lorsqu'une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou lorsqu'une absence prolongée d'un chef-pilote est envisagée ou se produit effectivement, le pilote exerçant la fonction générale, qui remplit la fonction susvisée pendant au moins trente jours de calendrier bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes. "

BE Justel 1997035372

Un chapitre 4, rédigé comme suit, est inséré dans la Partie XIII, Titre 4. Les Indemnités, du même arrêté

" Chapitre 4. Octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel de la Marine.

" Art. XIII 120bis. Le pilote exerçant la fonction générale, appartenant au groupe des pilotes de rivière, de canal et des bouches de l'Escaut bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et d'alimentation fixée ci-après à l'occasion des séjours à Flessingue et à Terneuzen, des voyages en qualité de pilote ou passager à bord de navires marchands et des déplacements de service au départ de et vers les destinations précitées.

groupe pilote exerçant la fonction generale

pilotes de riviere et de canal 3 720 F

pilotes des bouches de l'Escaut 7 175 F

Les indemnités forfaitaires figurant au tableau ci-dessus, fixées à 100 %, sont payables mensuellement et sont liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 23.

Le pilote stagiaire qui exerce la fonction de second reçoit la moitié du montant octroyé au pilote des bouches de l'Escaut exerçant la fonction générale.

" Art. XIII 120ter. Les montants forfaitaires fixés par l'article XIII 120bis sont diminués d'un 30e par jour de congé de maladie. "

BE Justel 1997035372

Un article XIII 155septies, rédigé comme suit, est inséré dans la Partie XIII, Titre 6. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales, du même arrêté

" Art. XIII 155septies. Les dispositions du chapitre 4 du Titre 4 de la présente Partie s'appliquent au pilotes stagiaires des bouches de l'Escaut pour la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1995. "

BE Justel 1997035372

L'article XIII 156 est complété par la disposition suivante

" - l'arrêté ministériel du 24 avril 1953 portant octroi d'indemnités pour frais de transport, de séjour et d'alimentation au personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à l'exception de l'article 2. "

BE Justel 1997035372

Dans la colonne 5 de l'annexe 7 du même arrêté, les mots "avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle" sont supprimés à chaque mention dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction du pilote de rang A1 aux postes de pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote et de pilote exerçant la fonction de chef-pilote.

BE Justel 1997035372

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1996 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er février 1993.

BE Justel 1997035372

Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2o, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995 et 14 mai 1996;

Vu le protocole no 62.149 du 15 juillet 1996 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 19 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 septembre 1996;

Considérant qu'il s'impose d'instituer sans retard un régime transitoire en matière de frais de séjour et d'alimentation, l'absence d'un tel régime étant source de tensions sur le terrain depuis le 1er février 1993, qu'il y a lieu de prévoir une procédure de remplacement du chef-pilote absent pour cause de maladie, parce que l'absence d'une telle procédure pose des problèmes d'ordre fonctionnel pour le pilotage, et de modifier de toute urgence les dispositions particulières relatives au changement de fonction aux postes de second et de chef-pilote, puisque quelques emplois vacants doivent être remplis sans délai et ne peuvent l'être de façon optimale qu'à l'issue de cette modification, étant donné qu'un nombre plus élevé de membres du personnel arriveront alors en ordre utile pour un tel changement de fonction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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