1997035297 4 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le temps d'émission attribué en 1997 aux tiers autorisés à assurer des programmes de radio. (Traduction).
Texte législatif (4 Articles)
Le temps d'émission global attribué aux tiers qui sont autorisés à assurer des programmes de radio est fixé à 79 heures et 24 minutes pour 1997.
Le temps d'émission fixé à l'article I est réparti comme suit
1° Christelijke Volkspartij 2 h 00 m
2° Socialistische Partij 1 h 40 m
3° Vlaamse Liberalen en Democraten 1 h 40 m
4° Vlaams Blok 0 h 50 m
5° Volksunie 0 h 40 m
6° Agalev 0 h 40 m
7° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 1 h 40 m
8° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 1 h 40 m
9° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van Belgie 1 h 00 m
(ACLVB)
10° Vlaams Economisch Verbond (VEV) 1 h 20 m
11° Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) 1 h 00 m
12° Belgische Boerenbond 1 h 00 m
13° Bond voor Grote en Jonge Gezinnen 2 h 00 m
14° Katholiek Televisie- en Radiocentrum (KTRC) 23 h 45 m
15° Humanistisch-Vrijzinnige Radio-omroep (HVR) 21 h 15 m
16° Protestantse Omroep 11 h 14 m
17° Israelitisch-Godsdienstige Uitzendingen 3 h 00 m
18° Orthodoxe Kerk van Belgie 3 h 00 m
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs à la radiodiffussion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 27, § 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radio, notamment l'article 2;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré,
Arrête