1997035162 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la Formation professionnelle. (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 101, § 1er, 1°, première phrase, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 octobre 1989, 23 septembre 1992 et 31 janvier 1996, est modifié comme suit
" 1° une prime de 40 francs par heure de formation professionnelle effectivement suivie, sauf le participant à la formation qui, au début de la formation professionnelle, est demandeur d'emploi depuis moins d'un an; cependant, le droit à cette prime s'applique toujours aux bénéficiaires du minimex. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984, et modifié par le décret du 30 mai 1985;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 101, § 1er, 1°, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 octobre 1989, 23 septembre 1992 et 31 janvier 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 4 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de continuer à faire des économies afin de réaliser en 1997 les objectifs budgétaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Considérant qu'une mise en oeuvre rapide des mesures prises s'impose afin de maintenir la sécurité juridique;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête