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1997035150 BE

1997035150 22 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1997 et mise à jour au 04-04-1997)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1997035150

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 1er.

1° plan d'entreprise approuvé

le plan d'entreprise de redistribution du travail tel que défini au Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993,

a) approuvé par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, et

b) contenant des mesures spécifiques, démontrées par l'entreprise, relatives aux prestations réduites volontaires.

2° CCT reconnue

la convention collective de travail réglant la réduction volontaire du temps de travail et dont les incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par le Gouvernement flamand;

3° document reconnu relatif à la redistribution du travail

le plan communiqué au Gouvernement flamand relatif à la réduction volontaire du temps de travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1994 et qui n'ont pas de délégation syndicale, les incidences sur l'emploi étant reconnues par le Gouvernement flamand;

4° régime de travail à temps plein

le régime de travail à temps plein applicable au travailleur et prévu dans le règlement du travail en vigueur dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du travail;

5° prestations réduites

le régime de travail applicable au travailleur et dont la durée correspond à 50 % au minimum et à 80 % au maximum du régime de travail à temps plein;

6° interruption complète de la carrière

l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;

7° interruption partielle de la carrière

la réduction des prestations de travail par un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;

8° enfant à charge

l'enfant pour lequel des allocations familiales ou une allocation d'orphelin sont accordées au travailleur (h/f) ou à la personne avec qui il/elle cohabite légalement ou de fait;

9° formation

- la formation professionnelle visée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au Titre III, Chapitre II, du même arrêté;

- toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, subventionnée ou agréée par le Gouvernement flamand, dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle;

10° démarrer en tant qu'indépendant

l'interruption de la carrière à temps plain prise avant de démarrer une activité d'indépendant;

11° soins palliatifs

les soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions prévues aux articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;

12° bénévolat

l'ensemble des activités, hormis les fonctions administratives, qui sont exercées bénévolement et à titre gracieux dans un contexte structuré par des personnes physiques qui s'engagent effectivement pour l'aide sociale et l'épanouissement d'individus ou de groupes;

13° travail socio-culturel

se charger d'une fonction administrative dans ou au nom du travail socio-culturel, agréé et subventionné par le Ministre flamand de la Culture;

14° l'administration

l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. "

BE Justel 1997035150

L'article 3 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'un plan d'entreprise approuvé, d'une CCT ou d'un document reconnu sur la redistribution du travail, d'un régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de 20 % au minimum et de 50 % au maximum d'un régime à temps plein.

§ 2. Les prestations réduites visées au § 1er doivent prendre cours au plus tard le 31 décembre 1997. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum.

Pour la détermination de la durée maximale de deux ans, on compte au plus tôt à partir du 1er mars 1994 et au plus tard à partir du 31 décembre 1997.

§ 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et sous le même régime de travail.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, le travailleur ne peut avoir bénéficié d'une interruption de carrière à la date où les prestations réduites prennent cours.

§ 4. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative à moins que et pour autant que celle-ci ait déjà été exercée avant le début des prestations réduites, avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, ni avec une prime d'encouragement accordée pour l'interruption de carrière telle que visée à l'article 5. "

BE Justel 1997035150

L'article 5, §§ 1er, 2, 3 et 7 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 5. § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de la carrière afin

- de suivre une formation;

- d'assurer l'accueil des enfants à charge jusqu'à l'âge de trois ans;

- de donner des soins palliatifs;

- de démarrer en tant qu'indépendant;

- de travailler bénévolement;

- de faire du travail socio-culturel.

§ 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1997. La prime d'encouragement est accordée pendant deux ans au maximum.

Pour la détermination de la durée maximale de deux ans, on compte au plus tôt à partir du 1er mars 1994 et au plus tard à partir du 31 décembre 1997.

§ 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début de l'interruption de la carrière, par un contrat de travail dans la même entreprise et sous le même régime de travail.

§ 7. La prime d'encouragement en cas d'interruption de la carrière, ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, sauf si cette activité s'accompagne d'une activité en tant qu'indépendant, d'une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, ou d'une prime d'encouragement pour prestations réduites telles que visées à l'article 3.

L'allocation de la prime d'encouragement pour prestations réduites prise avant le début de l'activité en tant qu'indépendant, est limitée à la période pendant laquelle l'allocation d'interruption fédérale est octroyée. "

BE Justel 1997035150

L'article 5 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est complété par les dispositions suivantes

" Art. 5. § 8. La prime d'encouragement se maintient pour le montant correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une interruption partielle de la carrière à une autre interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète de la carrière. "

BE Justel 1997035150

L'article 6 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil

- à 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime qui correspond au moins à 75 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;

- à 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime qui correspond au moins à 50 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;

- à 3 000 francs pour le travailleur qui prend une interruption partielle de la carrière et qui réduit la durée du travail d'un tiers ou de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- à 2 000 francs pour le travailleur qui prend une interruption partielle de la carrière et qui réduit la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. "

BE Justel 1997035150

L'article 9 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui, en application de l'article 107bis de la loi du 22 février 1985 de redressement, se sert du droit de passer à une convention de travail à mi-temps en cas d'épuisement des moyens légaux de réduction de la durée du travail, a droit à une prime d'encouragement pour prestations réduites. "

BE Justel 1997035150

L'article 10 de l'arrêté précité du 1er février 1995, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 10. La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée à l'administration par le travailleur qui y a droit.

La demande comprend

- le formulaire de demande dûment rempli;

- pour ce qui concerne la prime d'encouragement pour prestations réduites : l'attestation certifiant l'approbation du plan d'entreprise ou la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi de la CCT ou du document en matière de redistribution du travail.

- si l'entreprise dispose d'un plan d'entreprise approuvé, la preuve doit être fournie que le plan d'entreprise contient des mesures spécifiques relatives aux prestations réduites volontaires;

- pour ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de carrière

- une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la date de début de la période d'interruption ainsi que la durée;

- la preuve que les conditions énoncées à l'article 5 sont remplies, par la production

- soit d'une attestation du VDAB certifiant l'inscription à la formation professionnelle, sa date de début, sa durée et le nombre d'heures de cours;

- soit un extrait du registre de la population attestant le domicile, les enfants à charge et leurs dates de naissance;

- soit un certificat livré par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs, et certifiant que le travailleur est prêt à donner ces soins palliatifs sans que l'identité du patient soit mentionnée, ainsi que la preuve du remplacement;

- soit la preuve que le travailleur démarre une activité en tant qu'indépendant;

- soit la preuve du bénévolat;

- soit la preuve de la fonction administrative dans le travail socio-culturel;

- soit la preuve du remplacement du travailleur qui prend une interruption partielle de la carrière et qui réduit la durée du travail d'un cinquième ou d'un quart du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. "

BE Justel 1997035150

<AGF 1997-03-18/34, art. 1, 002; En vigueur : 14-04-1997> L'art. 11 de l'arrêté précité du 1er février 1995 est remplacé par la disposition suivante

''Art. 11. § 1er. Pour être valable, la demande d'obtention d'une prime d'encouragement doit être introduite dans les 6 mois après le début de l'interruption de la carrière ou des prestations réduites.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les demandes dont la date initiale des prestations réduites ou de l'interruption de la carrière tombe entre le 1er janvier 1995 et la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont considérées recevables si elles sont introduites au plus tard avant l'expiration du mois qui suit celui de la publication.

§ 3. Après ordonnancement par l'administration, la prime se rapportant au trimestre écoulé est payée au travailleur ayant droit. "

BE Justel 1997035150

L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 portant continuation des mesures encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est abrogé.

BE Justel 1997035150

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de 1996 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, notamment l'article 10, §§ 1er et 5;

Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996;

Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu l'Accord flamand sur l'Emploi du 14 décembre 1995 et les conventions de l'assemblée plénière du Comité de concertation socio-économique flamand (VESOC) du 26 mars 1996;

Vu l'Accord de cadre européen du 14 décembre 1995 sur le congé parental;

Vu l'accord budgétaire, donné le 21 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures adaptant le régime des primes d'encouragement pour combattre le chômage, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-1997 publié le 04-04-1997

Article modifié : 8

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