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1997035126 BE

1997035126 20 DECEMBRE 1996. - [Décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau][et d'énergie thermique].(TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCFL 2013-07-19/56 , art. 3, 005; En vigueur : 02-09-2013><Intitulé modifié par DCFL 2017-03-10/15 , art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-1997 et mise à jour au 19-06-2019)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997035126

Pour l'exécution du présent décret il faut entendre par

1° [ '> 2 abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;] '> 2

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 2 exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;] '> 2

4° [ '> 1 gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie;] '> 1

5° [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 3 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67° /1 du Décret sur l'Energie ;] '> 3

[ '> 3 7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du Décret sur l'Energie .] '> 3

----------

( 1 )<DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.2, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2013-07-19/56, art. 4, 005; En vigueur : 02-09-2013>

( 3 )<DCFL 2017-03-10/15 , art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 1997035126

(Le Gouvernement flamand fixe, après avis du secteur concerné, la procédure à suivre par le distributeur d'eau en cas de non paiement de son abonné.) <DCFL 2007-05-25/52 , art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2007>

Cette procédure contient au moins les éléments suivants

1° l'envoi d'un rappel et une mise en demeure;

2° une proposition du distributeur envisageant un plan de remboursement;

3° le règlement d'une assistance sociale par le CPAS ou par un négociateur de dette agréé choisi par l'abonné;

4° la façon dont la fourniture minimale (...) d'eau est assurée. <DCFL 2007-05-25/52 , art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2007>

BE Justel 1997035126

(§ 1er. Une commission consultative locale est créée dans chaque commune, dont la composition et la procédure sont fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. [ '> 1 En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié

a) la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;

b) la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif.] '> 1

[ '> 4 § 2/1. Pour la fourniture ininterrompue d'énergie thermique, visée à l'article 6.2.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale rend un avis sur les demandes suivantes, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après un examen contradictoire qui donne une réponse à la question de savoir si le client domestique d'énergie thermique ne se trouve pas dans une situation rendant un débranchement injustifié

1° la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, 5°, 6° et 7° du Décret sur l'Energie ;

2° la demande de rebrancher le client domestique d'énergie thermique, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visé à l'alinéa premier, 1°, est supposé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique, visé à l'alinéa premier, 2°, est supposé être positif.] '> 4

(§ 3. [ '> 5 En ce qui concerne la fourniture d'eau, la commission consultative locale rend un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande et après enquête contradictoire, le cas échéant, sur

1° la demande de l'exploitant de limiter le débit ou de couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique dans les cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

2° la demande de retrait du limiteur de débit ou de rebranchement de l'abonné domestique après un refus de l'exploitant de retirer le limiteur de débit chez l'abonné domestique ou de rebrancher l'abonné domestique à la fin des cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret précité.] '> 5

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande du [ '> 3 exploitant] '> 3 , visée (au premier alinéa), 1°, est réputé être négatif. <DCFL 2007-05-25/52 , art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2007>

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande de reraccordement de l'abonné [ '> 3 domestique] '> 3 , visée au deuxième alinéa, 2°, est réputé être positif.

L'avis relatif à la demande de [ '> 5 retrait du limiteur de débit ou de] '> 5 reraccordement de l'abonné [ '> 3 domestique] '> 3 , visée au deuxième alinéa, 2°, est impératif pour le [ '> 3 exploitant] '> 3 .

(§ 4. Un client domestique [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 3 ou un abonné domestique] '> 3 peut faire usage du droit de se faire entendre dans la commission consultative locale visée au présent article et il peut éventuellement se faire assister ou représenter par un conseiller ou par une personne de confiance.) <DCFL 2007-05-25/52 , art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2007>

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( 1 )<DCFL 2009-05-08/27 , art. 15.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2012-04-20/11 , art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012>

( 3 )<DCFL 2013-07-19/56 , art. 6, 005; En vigueur : 02-09-2013>

( 4 )<DCFL 2017-03-10/15 , art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2019>

( 5 )<DCFL 2019-04-26/31 , art. 63, 007; En vigueur : 29-06-2019>

BE Justel 1997035126

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31 , art. 64, 007; En vigueur : 29-06-2019>

Travaux parlementaires

Session 1996-1997 : Documents. - Projet de décret : 442, n° 1. Amendements : 442, n° 2. Rapport : 442, n° 3. Amendements : 442, n° 4. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 décembre 1996.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé,

Mme W. DEMEESTER-DEMEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

Préambule

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 19-06-2019

Articles modifiés

7; 8

Décret conseil flamand du 10-03-2017 publié le 13-04-2017

Articles modifiés

INTITULE; 2; 7

Décret conseil flamand du 19-07-2013 publié le 23-08-2013

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 6; 7

Décret conseil flamand du 20-04-2012 publié le 22-05-2012

Article modifié : 7

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 07-07-2009

Articles modifiés

2; 7

Décret conseil flamand du 25-05-2007 publié le 10-07-2007

Article modifié : 2-8

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