1997035125 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation de la réglementation d'intervention dans les maladies dites sociales (TRADUCTION).
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'arrêté royal du 10 avril 1952 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de poliomyélite ou de maladie bleue, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté royal du 25 septembre 1963 fixant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de malformations congénitales du type phocomélie, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté royal du 29 août 1968 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté royal du 21 septembre 1970 déterminant les conditions d'intervention de l'Etat dans les frais de traitement des personnes atteintes de mucoviscidose, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté royal du 10 février 1981 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les coûts des composants spécifiques du sang pour le traitement des personnes atteintes d'hémophilie, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de traitement salvateurs, notamment la transplantation de moelle osseuse chez les leucémiques, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de régime des enfants souffrant d'affections congénitales du métabolisme, notamment la phénylcétonurie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988, est abrogé le 1er janvier 1997.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 1985 fixant les conditions d'intervention de la Communauté flamande dans les frais de médicaments pour le traitement des personnes souffrant de diabète phosphatique, est abrogé le 1er janvier 1997.
Les dossiers relatifs à la période antérieur au 1er janvier 1997 seront encore traités et payés à charge des crédits pour l'année 1996, pour autant qu'ils se rapportent aux prestations effectuées pendant la période en question.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le Ministre flamand ayant les établissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, I, 1° et II, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 7 octobre 1993, 18 mai 1994, 11 janvier 1995 et 12 janvier 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, le Fonds spécial d'assistance est abrogé à partir du 1er janvier 1997, qu'il est nécessaire de supprimer en même temps la réglementation d'intervention dans les maladies dite sociales, qu'il est en effet inacceptable de discriminer les malades sur la base de leur affectation;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré,
Arrête