Legislator Jurisprudence & Législation
1997035104 BE

1997035104 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6 et 7 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande. (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997035104

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° décret : le décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande;

2° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de la tutelle de la Commission communautaire flamande.

BE Justel 1997035104

Dans les limites des crédits budgétaires prévus, le Ministre flamand peut accorder à la Commission communautaire flamande des subventions d'équipement et d'investissement, telles que fixées aux articles 6 et 7 du décret.

BE Justel 1997035104

La demande d'une subvention d'équipement ou d'investissement est formulée dans une décision du collège de la Commission communautaire flamande ou du fonctionnaire autorisé, qui spécifiera le montant et l'affectation de la subvention sollicitée.

La décision précitée et la note justificative détaillée sont envoyées conjointement à l'Administration de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 1997035104

§ 1. Après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre flamand donne son approbation sur la base de la décision du collège de la Commission communautaire flamande ou du fonctionnaire autorisé, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception par l'administration visée à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Cette approbation constitue une promesse formelle de subvention.

BE Justel 1997035104

§ 1. La subvention d'équipement est versée sur la base des factures présentées après la livraison des biens mobiliers, tels que définis à l'article 2 du décret.

§ 2. La subvention d'investissement est versée sur la base des états des travaux ou des factures présentés à la fin des travaux.

§ 3. La Communauté flamande verse la subvention au compte de la Commission communautaire flamande.

BE Justel 1997035104

Le cumul de la subvention d'équipement ou d'investissement allouée et une subvention similaire accordée en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté n'est pas admis, à moins que ce cumul ne soit prévu par la loi, le décret ou l'arrêté en question et les limites fixées par ceux-ci ne soient respectées.

BE Justel 1997035104

Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 25 mars 1996, 5 avril 1995 et par le décret spécial du 24 juillet 1996;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des crédits non dissociés sont inscrits aux allocations de base 41.02 et 41.03 du programme 11.1 du budget de la Communauté flamande de l'année 1996 pour les subventions d'équipement et d'investissement; que par suite de l'annalité du budget, la Commission communautaire flamande doit pouvoir disposer sans délai des subventions d'équipement et d'investissement lui réservées;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →