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1997035053 BE

1997035053 11 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel prolongeant la durée de validité des dispositions relatives au taux d'intérêt de référence des prêts accordés à des particuliers par la Société flamande du Logement et par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses (TRADUCTION).

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1997035053

Texte

Article1. Article unique. La durée de validité mentionnée à l'article 4, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et à l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B 2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997.

Bruxelles, le 11 décembre 1996.

L. PEETERS

Préambule

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

Vu le Code du Logement, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 10, 14, 32 et 41, ainsi que les articles 81 et 82, insérés par la loi du 1er août 1978 et l'article 82bis, inséré par le décret du 16 novembre 1983;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B 2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre 1993;

Considérant qu'aucun accord n'a été conclu jusqu'à présent entre la Société flamande du Logement et le Fonds flamand du Logement quant au mode de calcul définitif du taux d'intérêt de référence;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du traitement des demandes de prêt, il s'impose de prolonger les dispositions de l'article 4, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B 2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses,

Arrête

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