Legislator Jurisprudence & Législation
1997035050 BE

1997035050 19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande (TRADUCTION) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1997 et mise à jour au 13-09-2007.)

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1997035050

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° le décret: le décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande;

2° le pouvoir organisateur: une commune, une province ou la Commission communautaire flamande qui crée ou a créé un service des sports et le service intercommunal des sports visé à l'article 9 du présent arrêté;

3° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur flamand du Sport;

4° le Ministre flamand: le Ministre flamand chargé du sport;

5° superficie sportive utile: la superficie sportive libre d'obstacles.

CHAPTTRE II. - Agrément et subventionnement.

Section 1. - Agrément.

BE Justel 1997035050

§ 1. Le Bloso exerce un contrôle sur le fonctionnement des services des sports agréés.

Le pouvoir organisateur fait parvenir chaque année, à compter de la deuxième année d'agrément, avant le 1 avril un rapport d'activité sur le fonctionnement du service des sports agréé au cour de l'année calendaire écoulée. Les rapports entre le service des sports et respectivement la vie sportive de la commune, la province et la vie sportive néerlandophone en la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et l'utilisation des équipements sportifs font l'objet de ce rapport.

Le pouvoir organisateur remet chaque année avant le 1 novembre un rapport financier. Ce rapport comporte en tout cas

1° le projet de budget du service des sports pour l'année calendaire suivante et, à compter de la deuxième année d'agrément, les comptes approuvés de l'armée calendaire écoulée; le budget approuvé pour l'année calendaire suivante suit après,

2° les feuilles de paye du ou des fonctionnaires sportifs en service;

3° un apercu attestant de l'exécution financière du plan de promotion sportive de l'année précédente.

Le pouvoir organisateur remet chaque année avant le 1 novembre un plan de promotion détaillé, établi de concert avec le conseil des sports.

Le plan de promotion sportive doit contenir une note d'orientation politique ainsi que le planning et les budgets concernant les activités projetées dans le cadre de la promotion du sport dans l'année calendaire à venir.

Le Bloso met à disposition des formulaires pouvant servir de modèle à l'établissement du rapport d'activité et du plan de promotion du sport.

§ 2. Au cas où le Bloso constaterait qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret ou à une des conditions du présent arrêté, un rapport s'y rapportant sera adressé au pouvoir organisateur et le Bloso enjoindra cette autorité de remédier aux manquements. Si l'autorité n'obtempère pas à l'injonction, le Bloso décide, après avis du Conseil supérieiur de suspendre pour 1 an l'agrément et le subventionnement. Si, à l'issue de cette année, la ou les conditions citées ci-dessus n'ont pas été remplies, le Bloso décide, après avis du Conseil supérieur, de retirer l'agrément et le subventionnement.

Le Bloso communique sa décision au pouvoir organisateur avant le 1 octobre de l'année précédant l'année de la suspension ou du retrait de l'agrément et du subventionnement.

§ 3. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément et du subventionnement le pouvoir organisateur intéressée peut exercer un recours auprès du Ministre flamand. Ce recours motivé doit se faire par lettre recommandée dans les trente jours de la réception de la suspension ou du retrait de l'agrément et du subventionnement. Le Ministre flamand communique sa décision, favorable ou non, au pouvoir organisateur et au Bloso dans les quarante-cinq jours de la réception du recours.

Section 2. - Subventionnement.

BE Justel 1997035050

L'affectation de la subvention à des activités de promotion du sport est subordonnée aux conditions suivantes

- les charges des enseignants ne peuvent être supérieures à 30% des subventions allouées par le Bloso;

- les charges de location de l'infrastructure ne peuvent être supérieures à 30% des subventions du Bloso.

BE Justel 1997035050

§ 1. Pour la détermination du coefficient de correction, il est tenu compte séparément des superficies des différents types d'infrastructure sportive disponible du centre sportif communal, notamment l'infrastructure sportive couverte et l'infrastructure sportive de plein air. Cette détermination se fait conformément aux normes prevues à l'article 6, § 1 et 2 du présent arrêté.

Le centre sportif dont la superficie dépasse les normes minimales (100%), bénéficie proportionnellement d'un pourcentage plus élevé, plafonné à 1 000%.

Si, en plus, l'infrastructure sportive communale comprend une ou plusieurs piscines, il est tenu compte pour le calcul du coefficient de correction, d'un pourcentage distinct pour piscines, sur la base de la norme de 0,003 m2 de superficie d'eau par habitant, lorsque

1° chaque piscine a au moins une superficie d'eau de 96 m2 et

2° les piscines ont au moins une superficie d'eau de 0,003 m2 par habitant.

Sont considérés comme des piscines, les équipements qui répondent aux soidisant "bains à circulation couverts" et "les bains à circulation non couverts" tels que visés dans le Vlarem II. Seule la superficie d'eau de ces équipements est prise en compte.

Les piscines de plein air ne sont prises en compte qu'au prorata des mois d'ouverture.

§ 2. Pour la détermination du coefficient de correction, les pourcentages distincts tels que visés à l'article 11, § 1, du présent arrêté, des divers types d'infrastructure sportive, notamment les équipements sportifs couverts, les équipements sportifs de plein air et les piscines, sont pris en compte en fonction de leur importance suivant un pourcentage différent, à savoir

- piscines: ............................................................40%

- infrastructure sportive couverte: ....................................40%

- infrastructures sportives de plein air: ..............................20%

BE Justel 1997035050

Les diplômes ou certificats de l'enseignement supérieur qui sont considérés équivalents au brevet "Fonctionnaire des sports", délivré par la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande d'entraîneurs) visée à l'article 2, 7°, du décret sont 1° le diplôme de licencié de la formation spécialisée interuniversitaire en sciences des sports et de la locomotion, orientation management des sports et de la récréation; 2° les diplômes de licencié en éducation physique avec postgraduat en management des sports, obtenus avant le 31 décembre 1994, à savoir

- licencié en animation socio-culturelle sportive, orientation management de la "Universiteit Gent";

- licencié en management des sports et des loisirs de la "Katholieke Universiteit Leuven";

- licencié en animation socio-culturelle récréative, orientation sports et tourisme de la "Vrije Universiteit Brussel".

BE Justel 1997035050

Les fonctionnaires des sports doivent suivre au moins tous les deux ans un cours de perfectionnement de 6 heures au minimum, organisé par la "Vlaamse Trainersschool" visée à l'article 2, 7°, du décret ou par un autre organisme agréé à cet effet par le Bloso.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1997035050

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

ANNEXE.

Art. N1. Tableau.

Discipline sportive Superficie

- 8 couloirs tout autour 14 000 m2

- 6 couloirs tout autour 12 000 m2

- 6 couloirs tout autour

+ 7 couloirs en ligne droite 12 200 m2

+ 8 couloirs en ligne droite 12 500 m2

BASE-BALL 2 500 m2

BASKET-BALL 420 m2

TIR A L'ARC 900 m2

- forfait general: tant pour le tir au papegai

que le tir a la cible, etc...

HAND-BALL 800 m2

HOCKEY 5 000 m2

PELOTE 700 m2

"KORFBAL" 3 600 m2

"KRACHTBAL" 500 m2

PETANQUE 30 m2

PATINAGE A ROULETTES 1 200 m2

- seulement en cas de pistes specifiques

pour patinage a roulettes.

RUGBY 6 000 m2

TENNIS 668 m2

- en cas de plusieurs terrains (longueur

minimum 36 m) la superficie nette a

l'interieur de l'enceinte est prise

en compte.

FOOTBALL 6 000 m2

VOLLEY-BALL 162 m2

OMNISPORT - superficie du plus grand terrain.

PISTE DE SANTE, PISTE FIN- - ces infrastructures et autres equipements

NOISE, PARCOURS POUR MOUN- non repris dans la liste sont examines

TAINBIKE, INFRASTRUCTURE separement et sont au total pris en compte

POUR SPORT EQUESTRE, pour au maximum 6 000 m2.

COURSE D'ORIENTATION

Vu pour être à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1996 portant exécution du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand du Sport, rendu le 15 mars 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2007 publié le 13-09-2007

Articles modifiés

1-3; 5-9; 14-17; N

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →