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1997035035 BE

1997035035 26 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand portant engagement des promesses de subvention pendantes contractées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) en exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997035035

Par dérogation à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les promesses de subvention accordées, visées à l'article 2, 8°, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont engagées par le Fonds au nom de l'initiateur au cours de l'année budgétaire 1996 pour autant que les crédits d'engagement le permettent. Les promesses de subvention précitées qui ne feront pas l'objet d'un engagement en 1996, seront engagées en priorité à charge des crédits qui sont disponibles, dans les limites du budget, pendant les années suivantes.

BE Justel 1997035035

Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la promesse de subvention comporte une obligation juridique de principe d'accorder une subvention d'investissement et qu'il s'impose de prendre sans délai l'engagement comptable dès l'octroi de la promesse de subvention, aux fins de la sécurité juridique de l'initiateur;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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