1997033123 5 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement portant réduction du capital périodes accordé en sus dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 3, VI, § 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1996-1997.
Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 1996.
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 décembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret-programme du 4 mars 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, notamment l'article 3, § 1er, VI, inséré par l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983 et par le décret-programme du 4 mars 1996;
Vu le protocole n° S4/96 OSUW 3/96 du 3 mai 1996 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, 2ter, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 1996;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites et après délibération du Gouvernement,
Arrête