1997033034 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification des articles 4, § 2, et 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1997 et mise à jour au 27-01-1998)
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, le § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Pour la fixation du montant de base du subventionnement par l'Office, visé au § 1er, il est tenu compte
1° pour les travailleurs handicapés des catégories salariales 4 et 5, de 80 % de la rémunération mensuelle minimale moyenne garantie par la loi, majorée des augmentations éventuelles de l'indice;
(En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er janvier 1998.) <ACG 1997-07-07/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>
2° pour les travailleurs handicapés des catégories salariales 1, 2 et 3, du salaire horaire leur ayant effectivement été octroyé au 1er mai 1996. Les salaires horaires pris en considération par l'Office pour le subventionnement restent inchangés, sauf augmentations éventuelles de l'indice. ".
(En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs au 1er juillet 1998.) " <ACG 1997-07-07/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>
A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est inséré un § 2 libellé comme suit
"1° Par dérogation aux articles 4, § 1er et 5, § 1er, le coût supplémentaire incombant aux ateliers protégés pour les catégories salariales 4 et 5, en raison de la différence entre le salaire actuel et 80 % de la rémunération mensuelle minimale garantie par la loi, plus les charges sociales y afférentes sont pris intégralement en considération lors du subventionnement par l'Office;
2° toutes les réductions de charges sociales pour les travailleurs handicapés visés à l'article 1, 1°, prévues en faveur des ateliers protégés en vertu de la mesure structurelle visant les " bas salaires ", sont déduites du montant de la subvention accordé par l'Office. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 décembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", notamment les articles 4, § 1er, 5° et 32;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, § 2, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, et l'article 5;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 6 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable, pour pouvoir financer le subventionnement de la rémunération et des charges sociales par l'Office pour les personnes handicapées, de fixer le montant des subsides accordés par l'Office dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés en faveur des travailleurs handicapés, et ce en raison de l'application au 1er janvier 1997 de la rémunération mensuelle minimale moyenne garantie pour les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 07-07-1997 publié le 27-01-1998
Article modifié : 1