1997033016 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés et de l'arrêté de l'exécutif du 7 mai 1993 portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, les termes " de l'achat de terrains et " sont supprimés.
L'article 3, § 1er, alinéa 1 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
" Le subside s'élève à
- 60 % des frais énumérés à l'article 2, § 1er, 1° et à l'article 2, § 2, 1° et reconnus nécessaires par l'Office pour les personnes handicapées;
- 50 % des frais énumérés à l'article 2, § 1er, 2° et à l'article 2, § 2, 2° et reconnus nécessaires par l'Office pour les personnes handicapées. ".
L'article 13, alinéa 4 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante
" Si dans les deux ans qui suivent la décision définitive prise pour un projet d'infrastructure, les travaux de construction n'ont manifestement pas débuté et si leur valeur financière n'atteint au moins 20 % des coûts prévisionnels soumis à l'Office, la décision relative au projet devient caduque et l'Office est dégagé du paiement de tout subside, sauf si le Conseil d'administration de l'Office en décide autrement pour des cas exceptionnels justifiés. ".
A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés, le chiffre "80 %" est remplacé par "60 %".
Sauf disposition contraire, les prescriptions valables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent d'être appliquées aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu une promesse de principe pour l'ensemble ou une partie d'un même projet divisé en lots.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 novembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990 et 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", notamment l'article 32;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, notamment les articles 2 et 3 et l'article 13, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés, notamment l'article 2;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 1996;
Vu les propositions émises par le Conseil d'administration de l'Office en date du 28 juin et du 27 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation valable pour le subventionnement des dépenses d'infrastructure dans le domaine des ateliers protégés et des établissements pour personnes handicapées doit, le plus rapidement possible, être mise en concordance avec les dispositions fixées par le décret-programme du 21 octobre 1996 relatif à l'infrastructure;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
Arrête