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1997033015 BE

1997033015 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement supprimant la subsidiation des centres ou services de réadaptation fonctionnelle (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997033015

L'article 80, alinéa premier, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est abrogé.

BE Justel 1997033015

L'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, est abrogé.

BE Justel 1997033015

L'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif du 26 octobre 1990, est abrogé.

BE Justel 1997033015

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 novembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté Germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", notamment les articles 4, § 1er, 5° et 32;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 80, alinéa premier, 1°;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 27 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'étant donné la réglementation relative à la subsidiation des centres de réadaptation par l'INAMI, la subsidiation des centres ou services de réadaptation fonctionnelle par l'Office n'est plus justifiée, que ces moyens doivent être utilisés d'urgence dans le secteur de la politique des handicapés afin d'éviter des difficultés financières;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

Arrête

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