1997033014 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'article 16, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 16, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le montant de l'avance trimestrielle consentie ne peut excéder 100 % du montant des interventions qui ont été liquidées à un atelier protégé pour le trimestre précédent.
L'avance trimestrielle peut être calculée sur la base de l'avant-dernier trimestre si cela correspond davantage aux coûts réels encourus par les ateliers protégés.
Lorsqu'aucune intervention n'a été octroyée à un atelier protégé pour l'antépénultième trimestre, le montant de l'avance trimestrielle ne peut excéder un montant de 14.000 F par travailleur handicapé occupé.
Moyennant l'autorisation du Conseil d'administration de l'Office et par dérogation au § 3, une avance mensuelle peut être liquidée anticipativement aux ateliers protégés, et ce au maximum deux fois par an, afin de leur permettre de couvrir des dépenses exceptionnelles en matière de coûts salariaux.
L'avance mensuelle liquidée anticipativement par dérogation au § 3 est déduite à l'expiration du trimestre auquel elle se rapporte. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 novembre 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1er, 5 et 32;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 16, § 2, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1975;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 31 mai 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de modifier les dispositions existantes afin d'éviter des difficultés financières aux ateliers protégés;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
Arrête