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1997033008 BE

1997033008 28 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant le congé politique pour les membres du personnel de l'office communautaire et régional pour la formation professionnelle et l'emploi. (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997033008

Les membres du personnel de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi qui exercent une fonction à temps plein ont droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Par "membres du personnel ", au sens du présent arrêté, il faut entendre : les agents définitifs ou stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.

BE Justel 1997033008

Par " congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ", il faut entendre

1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;

2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;

3° soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer.

BE Justel 1997033008

A la demande des membres du personnel, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants

1° membre du Conseil communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président, dans une commune comptant

a) jusqu'à 10 000 habitants : un demi-jour par mois;

b) 10 001 habitants ou plus : un jour par mois;

2° bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant jusqu'à 30 000 habitants : un jour par mois;

3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 30 001 habitants à 50 000 habitants : un jour par mois;

4° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président: un jour par mois;

5° membre du Conseil provincial non membre de la députation permanente : un jour par mois.

La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

BE Justel 1997033008

A la demande des membres du personnel, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants

1° bourgmestre d'une commune comptant

a) jusqu'à 30 000 habitants : de un à quatre jours par mois;

b) de 30 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50 001 à 80 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;

2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant

a) jusqu'à 10 000 habitants : de un à trois jours par mois;

b) de 10 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50 001 à 80 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;

d) de 80 001 à 130 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;

3° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant

a) jusqu'à 10 000 habitants : un ou deux jours par mois;

b) de 10 001 à 20 000 habitants : un, deux ou trois jours par mois;

c) plus de 20 000 habitants : de un à cinq jours par mois;

4° membre du conseil communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président, dans une commune comptant

a) jusqu'à 10 000 habitants : un demi-jour par mois;

b) 10 001 habitants ou plus : un jour par mois.

BE Justel 1997033008

Les membres du personnel sont mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants

1° bourgmestre d'une commune comptant

a) de 20 000 à 30 000 habitants : deux jours par mois;

b) de 30 001 à 50 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50 001 à 80 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;

d) plus de 80 000 habitants : à temps plein;

2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant

a) de 20 001 à 50 000 habitants : deux jours par mois;

b) de 50 001 à 80 000 habitants : quart d'un emploi à temps plein;

c) de 80 001 à 130 000 habitants : moitié d'un emploi à temps plein;

d) plus de 130 000 habitants : à temps plein;

3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;

4° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;

5° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté ou de Région autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;

6° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;

7° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : moitié d'un emploi à temps plein;

8° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.

BE Justel 1997033008

Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 5 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

BE Justel 1997033008

§ 1. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes couvertes par un congé politique d'office en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement wallon, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.

§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

BE Justel 1997033008

§ 1. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

§ 2. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 5 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Eupen, le 28 octobre 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, modifié par le décret du 29 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 9;

Vu le protocole n° 167 du 24 février 1995 du comité de secteur XVI;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 1996;

Vu l'approbation du Ministre fédéral des Pensions;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur de la réglementation y afférente de la Région wallonne pour le personnel du FOREM dépend de l'entrée en vigueur du présent arrêté et que l'application ne souffre aucun délai dans l'intérêt du personnel concerné;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

Arrête

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