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1997033004 BE

1997033004 20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement (TRADUCTION) <ACG 2009-03-26/14 art. 1, 006; En vigueur : 26-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1997 et mise à jour au 09-09-2010)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1997033004

[ 1 Conformément à l'article 32, § 3 du décret du 31 août 1998 relatif à la mission confiée aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires] 1 , le montant du droit d'inscription est fixé comme suit

1° dans l'enseignement préscolaire ordinaire : [ 1 750 euros] 1 ;

2° dans l'enseignement préscolaire spécial : [ 1 875 euros] 1 .

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( 1 )<ACG 2009-03-26/14 , art. 2, 006; En vigueur : 26-03-2009>

BE Justel 1997033004

Les élèves inscrits seulement en cours d'année scolaire paieront un droit d'inscription dont le montant dépend du nombre de mois restant avant la fin de l'année scolaire; un dixième du droit d'inscription sera payé pour chaque mois complet restant.

BE Justel 1997033004

[ 1 En cas de passage d'un élève à un établissement préscolaire étranger, le montant des droits d'inscription versés sera remboursé, pour autant que les personnes exerçant le droit d'éducation sur l'élève en question puissent prouver que les droits d'inscription dudit élève ont bien été versés comme il se doit à la Communauté germanophone et que ces personnes soient en mesure de fournir une preuve de paiement, pour la même année scolaire et pour le même élève, de droits d'inscription dans un établissement préscolaire étranger. Le montant remboursé dépendra du nombre de mois restants entre la date du changement d'école et la fin de l'année scolaire, un dixième des droits d'inscription étant remboursé pour chaque mois complet.] 1

[ 2 Un remboursement des droits d'inscription intervient également lorsque l'élève se domicilie en Belgique en cours d'année, à condition que les personnes chargées de l'éducation prouvent que les droits d'inscription ont bien été acquittés en Communauté germanophone pour l'élève en question et présentent un certificat de domicile ou d'enregistrement. Le montant remboursé dépendra du nombre de mois restant à courir entre l'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers d'une commune belge et la fin de l'année scolaire, un dixième des droits d'inscription étant remboursé pour chaque mois complet.] 2

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( 1 )<ACG 2009-03-26/14 , art. 3, 006; En vigueur : 26-03-2009>

( 2 )<ACG 2009-10-22/16 , art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE II. - Enseignement supérieur.

BE Justel 1997033004

[ 1 Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit

1° cours accélérés

a) 20 heures : 50,00 euros;

b) 40 heures : 75,00 euros;

c) 60 heures : 125,00 euros;

d) 80 heures : 150,00 euros;

e) 100 heures : 175,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.

2° cours pour la formation scolaire continuée

a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.

3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée

a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.] 1

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( 1 )<ACG 2010-06-03/17 , art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1997033004

[ 1 Les élèves suivants paient un droit d'inscription réduit

1° les demandeurs d'emploi inscrits et [ 2 qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE] 2 ou les bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits et pour lesquels une formation scolaire continue est prévue dans leur plan d'insertion;

2° les candidats réfugiés;

3° les personnes reconnues comme réfugiés politiques;] 1

[ 2 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les Personnes handicapées;

5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement d'enseignement reconnu;

6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études supérieures ou universitaires à l'étranger.] 2

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( 1 )<ACG 2007-07-05/40 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2007>

( 2 )<ACG 2010-06-03/17 , art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1997033004

1 . [ 1 Les mineurs d'âge soumis à l'obligation scolaire ne paient pas de droit d'inscription.] 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2007-07-05/40 , art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2007>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1997033004

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 décembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le montant des droits d'inscription ainsi que les modalités de calcul et de paiement doivent être communiqués sans délai aux chefs d'établissement;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, et après délibération du Gouvernement en date du 20 décembre 1995,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 03-06-2010 publié le 09-09-2010

Articles modifiés

9; 10

Arrêté communauté germanophone du 22-10-2009 publié le 30-11-2009

Article modifié : 4

Arrêté communauté germanophone du 26-03-2009 publié le 11-05-2009

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4

Arrêté communauté germanophone du 05-07-2007 publié le 25-10-2007

Articles modifiés

9; 10; 10.1

Décret communauté germanophone du 27-06-2005 publié le 01-07-2005

Article modifié : 5-7

Arrêté communauté germanophone du 15-05-2003 publié le 30-10-2003

Article modifié : 9

Arrêté communauté germanophone du 07-10-1998 publié le 06-01-1999

Article modifié : 9

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